Rapport sur les résultats

Consultation 2021/65: Modification de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 23 pages

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d’« heures excédentaires » ou d’« heures travaillées en sus du nombre d’heures annuelles convenu » et non d’« heures supplémentaires ».

D’après le CP, la référence au CO peut prêter à confusion notamment lorsque les parties auront convenu des délais de congé conventionnels différents des délais de congé légaux qu’on retrouve par défaut dans le CO. Le Centre patronal propose donc la formulation suivante : « Le travailleur ou l’employeur peut révoquer cet accord à tout moment en tenant compte des délais de congé figurant dans le contrat de travail. ».

BS, SH, SO, TG, VD, VS, ZH et l’AIPT se sont également exprimés sur le fait que l’al. 2 prévoit que l’accord sur le modèle annualisé du temps de travail peut être révoqué en tout temps par l’employeur ou le travailleur en tenant compte des dispositions du Code des obligations (CO). Cela introduirait à nouveau un aspect relevant du droit privé dans un texte de droit public, ce qu’il convient d’éviter. D’après l’AIPT, le renvoi au CO doit être supprimé et, au besoin, être ajouté dans le commentaire concerné du SECO. ZH fait référence à l’art. 334 ss. CO. Ces dispositions contiennent, d’une part, des délais de congé échelonnés selon le nombre d’années de service et, d’autre part, la possibilité de modifier ces délais. Le canton se pose donc la question de savoir quels délais s’appliquent : les délais légaux ou les délais de congé applicables dans le cadre d’un contrat individuel de travail.

GE demande que, dans le but de protéger la santé du travailleur, la convention écrite mentionne les dispositions principales qui le protègent, notamment la limite absolue de 63 heures par semaine. Le droit de l’employeur de révoquer cet accord à tout moment fragilise la position du travailleur car cela laisse entendre que l’employeur peut résilier le contrat de travail si le travailleur refuse l’annualisation du temps de travail ou s’il souhaite revenir au régime ordinaire. GE rappelle que le but premier de la LTr et de ses ordonnances (que l’inspection du travail est chargée de faire respecter) est principalement un but de prévention des atteintes à la santé : « De ce point de vue, l’annualisation du temps de travail conformément à cette dérogation, ne permettant qu’un contrôle a posteriori (soit à la fin de l’année), met en effet d’emblée à mal les mesures préventives contrôlées par l’autorité. ».

L’ASEB estime que l’al. 2 doit être complété comme suit : « Les travailleurs qui font usage de leur droit de révocation ou qui ne souhaitent pas convenir par écrit l’application de ce modèle ne doivent subir aucun préjudice du fait de leur décision. ».

4.3 Art. 34a, al. 3 : modèle d’annualisation du temps de travail

Concernant les let. a à f de l’al. 3, CP est d’avis que : « ces modalités particulières correspondent bien à des dispositions spéciales auxquelles il est possible de déroger par ordonnance selon l’art. 27, al. 1 LTr ».

BL fait remarquer que les règles prévues en matière de modèle annualisé du temps de travail pour les collaborateurs concernés sont, en partie, encore plus incisives que les dispositions spéciales contenues dans l’OLT 2. De manière générale, il considère comme élevées les charges de travail induites par le modèle annualisé du temps de travail, charges qui peuvent par ailleurs s’inscrire dans la durée. Ainsi, il convient d’examiner si, pour le modèle annualisé du temps de travail proposé, il est possible de faire référence aux dispositions spéciales de l’OLT 2 existantes au lieu de créer des exceptions encore plus poussées. BL estime que, dans tous les cas, des mesures destinées à compenser l’augmentation de la durée du travail hebdomadaire à 63 heures et la normalisation proposée du travail du dimanche doivent être prévues à des fins de protection des travailleurs.

4.3.1 Let. a : durée maximale du travail hebdomadaire en moyenne sur l’année

NW, SH, SO, TG, VS et l’AIPT sont d’avis qu’avec l’introduction prévue d’un modèle annualisé du temps de travail, la durée maximale de la semaine de travail de 45 ou 50 heures ne doit plus faire office d’unité de référence. Or cette valeur est ancrée dans la LTr. Édicter une disposition dans une ordonnance qui déroge à cette règle est problématique si cette exception