Rapport sur les résultats
Consultation 2021/65: Modification de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 23 pages
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l’ordonnance mais s'interroge sur la compétence du Conseil fédéral de régler certains points par voie d'ordonnance. Elle est d’avis qu’en vertu des standards législatifs en vigueur, des dérogations aux principes de la loi sur le travail ne peuvent être crées que par le Parlement et non par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance. Par ailleurs, la fédération des avocats précise que le modèle annualisé du temps de travail proposé se caractérise par une extension significative des limites temporelles prévues dans la loi sur le travail, qui semble clairement en contradiction avec le cadre légal.
La plateforme regrette l’absence persistante de dispositions relatives à une flexibilisation du travail en dehors de l’entreprise et applicables de manière générale, et estime qu’il existe un besoin de modification des bases légales en la matière. Toutefois, cet aspect concernant un groupe plus vaste de travailleurs et d’entreprises, il doit être traité au niveau de la loi et non de l’ordonnance. L’organisation a par ailleurs informé que ses associations membres s’engageront en conséquence au niveau politique pour une nouvelle règlementation.
L’UDC soutient la mise en œuvre, au niveau de la loi, de l’iv. pa. 16.414 en suspens. Dans ce contexte, la portée limitée de la présente modification d’ordonnance va dans le bons sens, mais cette révision ne répond pas à la préoccupation majeure de l’initiative.
L’alliance réflexion suisse, l’asut, digitalswitzerland, EXPERTsuisse, le PLR, le Forum PME, l’UPS, Swico et FIDUCIAIRE|SUISSE sont opposés au projet. L’usam juge, elle aussi, insuffisante l’adaptation de l’ordonnance proposée. Selon elle, la présente proposition ne répond pas aux exigences posées et de nombreux points doivent être modifiés : le projet n’offre pas la possibilité d’organiser librement l’horaire de travail hebdomadaire, la focalisation sur l’entreprise est trop importante, et il convient de veiller à ce que le modèle annualisé du temps de travail spécifique proposé dans le cadre du projet de révision ne porte pas préjudice aux modèles annualisés du temps de travail existants.
L’alliance réflexion suisse, l’asut, digitalswitzerland, EXPERTsuisse, l’UPS et Swico estiment, en particulier, que les modifications proposées ne sont pas adaptées à la mise en œuvre de l’iv. pa. 16.414 et n’apportent aucune amélioration réelle pour les travailleurs et les employeurs des métiers dits de la connaissance, désireux de travailler de manière plus moderne et d’organiser librement l’horaire de travail. Ainsi, afin de parvenir à une solution par ordonnance qui satisfasse l’exigence justifiée et largement soutenue d’un véritable horaire de travail annualisé flexible, trois ajustements centraux doivent être effectués : 1. Inclusion du secteur des technologies de l’information et des télécommunications (branche des TIC) ; 2. Interruption du temps de repos librement décidée par les employés (analogue au service de piquet) ; 3. Détermination libre de leurs horaires de travail par les employés en lieu et place d’un travail dominical ordonné par l’employeur. Le PLR et FIDUCIAIRE|SUISSE insistent sur la nécessité de libéraliser les règles en matière de temps de repos et de travail dominical.
L’ASEB, la SSMT, l’USS, le PS, Syna, syndicom, Travail.Suisse, Unia et l’ASMAC sont, eux aussi, opposés aux modifications proposées, mais pour d’autres raisons. Ils redoutent en particulier un relâchement dans le domaine de la protection de la santé.
L’USS estime, d’une part, que l’abrogation du contenu des dispositions sur le temps de travail est considérablement limitée et, d’autre part, que les catégories d’employeurs concernées ont été particulièrement élargies par rapport aux agents fiduciaires et experts-comptables visés initialement. Dans sa version actuelle, le nouvel art. 34a OLT 2 est en contradiction avec le droit de rang supérieur et l’esprit des exceptions autorisées par l’OLT 2, selon lequel un besoin attesté, urgent et économique ou technique réel doit exister.
Syndicom est d’avis que les arrangements dans le cadre de conventions collectives de travail (CCT) sont davantage adaptés pour satisfaire les besoins d’une entreprise ou d’une branche en matière de temps de travail et de modèles de temps de travail flexibles. Il privilégierait donc cette voie et la conclusion de CCT pour les branches qui en sont dépourvues, à chaque fois que cela est possible.