Rapport sur les résultats

Consultation 2021/65: Modification de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 23 pages

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4.4 Art. 34a, al. 4 : mesures de prévention

Le pvl est globalement favorable à ces mesures. Il salue le fait que l’employeur soit tenu de prendre des mesures de prévention dans le domaine de la protection de la santé. Travail.Suisse considère que cet alinéa est absolument essentiel car il rend obligatoire la prise de mesures de prévention qui couvrent en particulier les risques psychosociaux.

Le Centre est, lui aussi, favorable au fait de contraindre les employeurs à prendre des mesures de prévention. Il redoute toutefois que certaines mesures représentent des obstacles difficiles à surmonter pour les petites entreprises. Ces entreprises pourraient également ne pas profiter de l’adaptation des bases légales en raison de ressources personnelles et financières insuffisantes pour permettre la mise en œuvre des mesures de prévention. Pour cette raison, le Centre apprécierait que les petites entreprises soient prises en considération dans la mesure de ce qui est possible. Le cas échéant, des standards minimaux et des mesures de protection qui permettraient de les soutenir pourraient être définis dans le cadre de la collaboration entre associations et représentants des travailleurs.

L’AIPT salue le fait que l’al. 4 prévoie que les entreprises doivent prendre les mesures préventives dans le domaine de la protection de la santé, et qu’au final, les assouplissements prévus dans ce modèle du temps de travail doivent s’accompagner d’un renforcement de la protection de la santé. Le rapport explicatif se contente toutefois de rappeler les principes généraux de l’art. 2 OLT 3 et précise seulement que les travailleurs ou leurs représentants ont la possibilité de demander une analyse approfondie de certaines problématiques. En l’absence d’exigences claires en matière de protection de la santé, on peut craindre que ces mesures soient, au final, très théoriques et ne déploient pas l’effet escompté. Cet avis de l’AIPT est partagé par BS, FR, NW, SH, TG, VD et VS. GL estime que l’al. 4 présente le risque d’une

« pseudo-réglementation ».

Selon BS, il serait souhaitable que le commentaire du SECO fixe des mesures de prévention concrètes. Cela permettra de contrôler de manière efficace le respect de la protection de la santé et de garantir la santé des travailleurs. SZ propose que les mesures de prévention dans le domaine de la protection de la santé soient imposées dans le cadre des recommandations du SECO afin de pouvoir garantir, et contrôler, certaines mesures. Le canton justifie sa demande par la formulation ouverte, et difficile à appréhender, de cette disposition, qui pourrait conduire à une action insuffisante dans les domaines de la protection de la santé et des mesures de prévention. GE est, lui aussi, favorable à une clarification : « Il nous semble utile de rappeler les mesures que l’employeur doit prendre et de faire figurer la détermination des dangers dans le commentaire de cet alinéa. Ce commentaire devrait également renvoyer à l’annexe du commentaire de l’art. 2, al. 1 OLT 3, qui pourrait d’ailleurs également être complétée dans le même sens. ». De son côté, JU précise : « Il nous semble judicieux que ce point fasse l’objet d’une communication active du SECO à l’intention des entreprises concernées et que le commentaire de l’article explicite clairement ce qui est attendu de cellesci. ».

D’après ZH, une importance particulière doit être accordée à cette disposition dans le contexte des possibilités de flexibilisation. L’art. 34a, al. 4 P-OLT 2 ne répond pas à cette exigence et il ne fixe aucun standard minimum. Cela conduit à des incertitudes pour les entreprises concernées car elles ne savent pas exactement quelles exigences s’appliquent, à des incertitudes pour les collaborateurs concernés car ils ne peuvent pas situer les mesures de protection prévues par leur employeur en comparaison sectorielle, et à des incertitudes pour les inspections cantonales du travail dans le cadre de l’exécution desdites mesures de prévention. Si aucune exigence minimale n’est définie, aucune ne peut être imposée non plus. Cela conduit à un risque de procédures de recours fastidieuses et de pratiques cantonales hétérogènes, associé à une charge administrative, financière et en termes de personnel et à des risques pour les entreprises présentes dans plusieurs cantons. Les indications relatives

aux mesures de prévention, figurant dans le rapport explicatif, ne sont pas suffisantes,

et elles ne sont pas satisfaisantes du point de vue du principe de légalité sans ancrage dans l’ordonnance.