Rapport sur les résultats

Consultation 2021/65: Modification de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 23 pages

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doit, pour chaque travailleur et chaque année, recalculer le nombre d’heures maximal de travail de l’année.

4.3.4 Let. d : prolongation de la période de travail quotidien pour le travail de jour et le travail du soir

SZ et Travail.Suisse demandent de limiter l’intervalle de travail du jour et du soir à 14 heures, comme cela est le cas dans la LTr, et ce notamment pour des raisons de santé.

BS renvoie au nouvel art. 34a, al. 3, let. a, qui précise que les dispositions relatives à la durée maximale de la semaine de travail et au travail supplémentaire ne sont pas applicables, alors même que la let. d fait référence au travail supplémentaire. Ainsi, afin de clarifier ce point, BS estime que la durée maximale du travail quotidien de 13 heures doit être explicitement mentionnée dans la let. d et que le passage « pauses et travail supplémentaire compris » doit être enlevé.

GE rappelle que l’employeur est le garant du respect des temps de pause pris par son employé. Or au regard de la grande autonomie du travailleur, il voit mal comment l’employeur pourrait veiller au respect de cette disposition. Par ailleurs, GE constate déjà en pratique une volonté des travailleurs de raccourcir leurs pauses sur la journée pour éviter des journées trop longues de travail, de sorte que l’application pratique de ce « garde-fou » lui semble très limitée. Selon lui, il vaut mieux dès lors diminuer le temps de pause au lieu d’augmenter la durée de travail quotidienne.

De son côté, la SAV/FSA est d’avis que l’augmentation de la durée maximale du travail quotidien « pauses comprises » à 15 heures est en contradiction avec la législation, la loi sur le travail prévoyant une durée maximale du travail quotidien de 12,5 ou 13 heures, une fois déduite la durée minimale des pauses prescrite par la loi.

4.3.5 Let. e : réduction de la durée du repos quotidien

FIDUCIAIRE|SUISSE et l’usam expliquent que le fait que le travailleur puisse décider librement de l’interruption du temps de repos est une condition essentielle à l’organisation du travail flexible des cadres et des travailleurs hautement qualifiés disposant d’une autonomie importante. Cette situation correspond à la réalité actuelle et a été encore renforcée depuis le recours plus important au télétravail en raison de la pandémie de COVID-19. D’après le pvl et l’usam, le temps de repos peut être interrompu par des prestations de travail que le travailleur fournit selon sa libre appréciation en dehors de l’entreprise. L’alliance réflexion suisse et Swissstaffing estiment que l’interruption autonome du temps de repos par l’employé (comme pour le service de piquet) doit être possible. L’alliance réflexion suisse considère que selon la logique légale, la possibilité d’interrompre volontairement le temps de repos est un élément central absolu pour un travail en autonomie, sans laquelle le projet restera lettre morte. Pour cette raison, elle propose la modification suivante : « La durée du repos quotidien doit s’élever à neuf heures au moins ; elle doit atteindre onze heures en moyenne sur quatre semaines. NOUVEAU f. Le temps de repos peut être interrompu par des prestations de travail fournies selon la propre et libre appréciation et en dehors de l’entreprise ; l’art. 19, al. 3 de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail s’applique dans ce cas par analogie. » L’Asut, EXPERTsuisse, FIDUCIAIRE|SUISSE, digitalswitzerland, l’UPS et Swico se rallient à cette proposition. Employeurs Banques demand également que le temps de repos puisse être interrompu ainsi.

La plateforme remarque que l’idée de départ de l’iv. pa. Graber consiste à offrir de la liberté dans l’organisation du temps de travail en dehors de l’entreprise, et par là la possibilité d’interrompre le repos.

D’après ZH, le fait que la durée du repos quotidien puisse être réduite à neuf heures et doive être respectée en moyenne sur une période de quatre semaines augmente la flexibilité dont dispose l’entreprise dans le cadre de l’engagement de ses employés. Ainsi, cet avantage est contrebalancé par un effort de planification plus important pour les entreprises ainsi qu’une charge de travail supplémentaire considérable pour les inspections du travail.