Rapport sur les résultats
Consultation 2021/65: Modification de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 23 pages
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4.1.3 Al. 1, let. c
Concernant la let. c, BE, BS, FR, GE, GR, NW, SH, SO, TG, VS, ZH et l’AIPT renvoient à la définition du diplôme sanctionnant une formation supérieure et considèrent celle-ci comme n’étant pas assez claire. FR, NW, SH, SO, TG, VS, ZH et l’AIPT estiment que le terme « diplôme sanctionnant une formation supérieure » n’est pas suffisamment précis, notamment la notion « diplôme équivalent » qui laisse trop de marge d’interprétation et complique le contrôle tout autant que l’application de cette disposition. ZH a, lui aussi, des difficultés à comprendre quels diplômes correspondent au degré 6 du cadre national de qualification. BE plaide en faveur d’une concrétisation dans la perspective de l’application.
Pour GE, le niveau de qualification « degré 6 du cadre national de qualification » pose également la question des équivalences, s’agissant de travailleurs étrangers. Le canton redoute que la vérification des équivalences constitue une charge de travail supplémentaire importante pour l’autorité de contrôle. Ainsi, il conviendrait à tout le moins de disposer d’un outil pratique, comme des tabelles d’équivalences. Par ailleurs, le canton attire l’attention sur le lien entre les « spécialistes » mentionnés à la let. b et la qualification requise en vertu de la let. c : « Par ailleurs, les « spécialistes dans un domaine énuméré à l’al. 1 » (let. b) doivent nécessairement avoir une formation dans ces domaines, de sorte qu’on peut se demander comment s’articule la notion de « spécialiste » avec la qualification requise à la let. c. Les spécialistes sont-ils les personnes qui ont nécessairement la formation visée à la let. c ou fautil qu’en plus d’être des spécialistes, elles aient cette formation? ».
AG, BS, GL, GR, USS, PS, Syna, Syndicom, SZ, TI, Travail.Suisse et Unia demandent que la partie de la phrase « ou sont titulaires d’un diplôme au moins au niveau du bachelor, du degré 6 du cadre national de qualification pour la formation professionnelle ou d’un diplôme équivalent sanctionnant une formation supérieure » soit supprimée. Seule la condition relative au salaire annuel brut dépassant 120 000 francs dans le cas d’un travail à temps plein doit être conservée pour cette lettre. En effet, une bonne formation n’offre pas nécessairement une protection contre les bas salaire (par ex. stagiaires, assistants, assistants juridiques) et il ne s’agit donc pas d’un critère adapté pour occuper les travailleurs selon le modèle annualisé du temps de travail. AG émet, lui aussi, des réserves quant à la qualification minimum des travailleurs (diplôme au moins au niveau du bachelor, du degré 6 du cadre national de qualification pour la formation professionnelle ou d’un diplôme équivalent sanctionnant une formation supérieure).
L’ASEB, l’USS, Syna, Travail.Suisse et Unia proposent comme variante de ne pas supprimer cette partie de la phrase mais de remplacer « ou » par « et » : « et sont titulaires d’un diplôme [...] ». En d’autres termes : la formation supérieure n’interviendrait qu’en tant que condition cumulative. GE estime lui aussi que le critère de la rémunération doit être conservé, contrairement au pvl, pour qui le fait que le travailleur puisse lui-même organiser son temps de travail est plus important que la formation dont il est titulaire. De même, aux yeux du pvl, le fait de toucher un salaire annuel brut dépassant 120 000 francs en cas de travail à temps plein ou d’être titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation supérieure sont des conditions superflues.
4.2 Art. 34a, al. 2 : convention écrite
AG, AI, BE, BS, FR, NW, SH, SO, TG, VD, VS et l’AIPT demandent de modifier le terme d’heures supplémentaires en « heures excédentaires » ou en « heures travaillées en sus du nombre d’heures annuelles convenu » afin d’éviter le renvoi au Code des obligations (CO). Ils attirent l’attention sur le fait que la notion d’heures supplémentaires apparaît ainsi dans un texte de droit public, alors qu’elle est certes traitée dans le code des obligations (CO) mais pas dans la LTr. AI considère que le terme d’« heures supplémentaires » ne convient pas dans le contexte de la loi sur le travail. BS précise également que la LTr et ses ordonnances ne sont pas simples à comprendre pour une personne non avertie et que l’emploi simultané de termes relevant du droit public et de termes relevant du droit privé risque de rendre les choses encore plus inintelligibles. Ainsi, dans la LTr et ses ordonnances, il doit seulement être question