Rapport sur les résultats
Consultation 2021/65: Modification de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 23 pages
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Pour ZH, considérer que les travailleurs soumis à des horaires bloqués « occupant moins de la moitié de leur temps de travail » entrent dans la catégorie des personnes qui peuvent, dans la majorité des cas, fixer eux-mêmes leur horaire de travail est une interprétation très large compte tenu des conséquences considérables. Par ailleurs, une limitation des horaires bloqués à deux heures le matin et deux heures l’après-midi constitue une pratique courante.
GL demande de supprimer la let. a sans remplacement au motif que ce critère n’est pas défini de manière suffisamment précise. Cette formulation peut être interprétée librement, ce qui doit être évité. Le terme d’« autonomie » parait trop vague à GE, « l’entreprise [pouvant] alléguer facilement l’autonomie de ses employés sans pouvoir la démontrer ».
CP souligne que la let. a parle de la détermination de l’horaire de travail sans préciser cette notion indéterminée, et propose donc, pour plus de clarté, la formulation suivante : « Ils disposent d’une grande autonomie dans leur travail et peuvent eux-mêmes fixer au moins la moitié de leur horaire de travail. » La FER et le GEM demandent que la let. a soit complétée de la manière suivante : « Ils disposent d’une autonomie au sens de l’art. 73b OLT 1 dans leur travail et peuvent fixer eux-mêmes une part significative de leurs horaires de travail ».
4.1.2 Al. 1, let. b
D’après le pvl, il n’est pas nécessaire de poser comme condition que la personne assume une fonction de supérieur ou soit un spécialiste dans un des domaines concernés. En effet, cela est généralement le cas pour les personnes disposant d’une grande autonomie et d’un horaire de travail qu’elles fixent elles-mêmes.
Unia et le PS considèrent que les termes de « spécialistes » et de travailleurs assumant « une fonction de supérieur » sont trop imprécis et doivent être clarifiés au moins dans le commentaire, sans quoi les critères permettant de garantir l’application et d’éviter les abus de droit ne seront pas réunis. GL, Travail.Suisse et SYNA considèrent, eux aussi, que le terme de spécialiste est imprécis et qu’il pourrait être interprété de manière arbitraire. Afin d’empêcher, à l’avenir, de futurs problèmes de délimitation inutiles, ils demandent que le terme soit supprimé et que la let. b soit limitée aux travailleurs assumant une fonction de supérieur. Pour Syna, une alternative consisterait à préciser le terme « spécialistes » dans le commentaire.
GE juge, lui aussi, la notion de « spécialiste » problématique : « il n’y a de spécialistes que par rapport à une catégorie déterminée d’employés (les non spécialistes). On ne voit pas, dans une entreprise de conseil notamment, ce que les employés pourraient être d’autre que des spécialistes. ».
De son côté, Syndicom serait favorable à ce que le terme de « fonction de supérieur » soit précisé ou complété dans l’objectif que seuls les travailleurs à un niveau hiérarchique élevé soient concernés par l’article : « Ils assument une fonction de supérieur à un niveau hiérarchique élevé ou sont des spécialistes dans un secteur énuméré à l’al. 1... » Par ailleurs, d’après USS, Syndicom et Unia, le critère de spécialiste doit être combiné à celui du diplôme sanctionnant une formation. Les trois syndicats proposent donc de compléter la disposition de la manière suivante : «[...] et sont titulaires d’un diplôme au moins (au niveau du bachelor), du degré 6 du cadre national de qualification pour la formation professionnelle ou d’un diplôme équivalent sanctionnant une formation supérieure.8»
Du point de vue d’AI, de BE, BS, FR, NW, SH, VS et de l’AIPT, il serait judicieux de préciser que les stagiaires occupés dans des entreprises susmentionnées ne sont pas considérés comme spécialistes et, en conséquence, ne peuvent pas être soumis au modèle d’horaire de travail annualisé. AI propose d’ajouter la phrase suivante : « [...] Les stagiaires ne sont pas concernés par la présente disposition. ».
8 USS, Syndicom et Unia.