Rapport sur les résultats

Consultation 2021/65: Modification de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 23 pages

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La ZHK va plus loin et demande que le modèle annualisé du temps de travail décrit à l’art. 34a OLT 2 soit à la disposition de toutes les branches, et ce d’autant plus qu’il s’applique uniquement si le travailleur et l’employeur l’ont convenu par écrit. Le groupe-cible des travailleurs concernés est déjà suffisamment précisé grâce aux critères d’exigence mentionnés à l’al. 1, let. a à c. La ZHK propose la reformulation suivante : « Les entreprises peuvent occuper selon le modèle annualisé du temps de travail décrit à l’al. 3 les travailleurs adultes qui remplissent les conditions suivantes: ».

L’ASEB, l’USS, le PS, Syna, Syndicom et Unia considèrent que le champ d’application est trop vaste et souhaitent supprimer les entreprises qui proposent des prestations de services dans les domaines du conseil juridique, du conseil en entreprise, en management et en communication. Unia s’inquiète du risque de contournement abusif des critères relatifs à la situation particulière mentionnée à l’art. 27 LTr et regrette que la présence de cette situation n’aie pas été examinée de manière plus approfondie pour la nouvelle disposition d’exception. Il propose que l’al. 1 soit modifié de la manière suivante : « 1. Les entreprises qui proposent essentiellement des prestations de services dans les domaines du conseil fiscal, de l’audit ou de la fiducie peuvent occuper selon le modèle annualisé du temps de travail décrit à l’al. 3 les travailleurs adultes qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes ». Par ailleurs, Travail.Suisse demande de limiter le nouvel art. 34a aux entreprises qui proposent des services dans les domaines de l’audit et de la fiducie. Au besoin, seul le conseil fiscal pourrait être conservé dans le domaine du conseil.

Les termes « conseil en entreprise » et « conseil en management » paraissent trop généraux à GE. D’après le canton, afin de mieux délimiter le champ d’application, il pourrait être judicieux d’intégrer des définitions comportant des critères stricts, sur le modèle des codes NOGA.

Concernant les entreprises relevant du champ d’application de l’art. 34a OLT 2, BL propose que le terme « conseil » soit supprimé dans le titre et que le champ d’application soit mieux délimité. Par ailleurs, la nécessité de flexibiliser l’horaire de travail doit se fonder sur des interdépendances temporelles avérées et non sur les besoins particuliers des clients. En outre, le champ d’application personnel doit être restreint et mis en adéquation avec celui de l’art. 73a OLT 1.

Concernant le champ d'application pour les entreprises, ZH pose plusieurs questions relatives à l'exécution.

GR estime qu’afin d’éviter tout abus, il conviendrait de faire référence dans le texte de l’ordonnance, soit de manière explicite soit à l’aide d’une formulation adaptée, au fait que les conditions mentionnées aux let. a à c doivent toutes être satisfaites (de manière cumulative).

BS, FR, NW, SH, VS et l’AIPT sont d’avis qu’il ne sera pas aisé de se fonder sur les expériences réalisées avec l’art. 73a OLT 1, car cette pratique est en réalité bien moins répandue et fréquente que celle qui fait l’objet de l’art. 73b OLT 1. En conséquence, BS considère que le SECO doit formuler des prescriptions plus concrètes.

Pour la SAV/FSA, les conditions relatives à la formation supérieure, à la fonction de supérieur ou au rang de spécialiste se reflètent déjà dans les conditions concernant le salaire annuel brut dépassant 120 000 francs et l’autonomie importante dans l’organisation du travail. Par ailleurs, il est admis à la fois sur le plan social et par les cabinets d’avocats que l’on peut attendre de cette catégorie de travailleurs qu’elle travaille davantage.

Le pvl pense que le cercle des travailleurs qui peuvent convenir d'un modèle annualisé du temps de travail est défini de manière trop restrictive. De son point de vue, le fait que la personne dispose d’une grande autonomie et peut, dans la majorité des cas, fixer elle-même l’horaire de travail suffit.

4.1.1 Al. 1, let. a

Travail.Suisse salue le fait que la let. a reprenne la teneur de l’art. 73a OLT 1.