Rapport sur les résultats

Consultation 2021/65: Modification de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 23 pages

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n’est pas inscrite dans la loi. La durée du travail hebdomadaire de 63 heures au plus et, en moyenne annuelle, de 45 heures au maximum (art. 34a, al. 3, let. a OLT 2) et le plafonnement à 170 des heures dépassant le nombre d’heures annuelles convenu (art. 34a al. 3, let. b OLT 2) devraient, certes, permettre d’atténuer quelque peu le problème. Mais ces concepts sont nouveaux et ne possèdent aucune base légale formelle dans la LTr.

D’après la SAV/FSA, la catégorie des travailleurs pour laquelle la durée maximale prévue de la semaine de travail de 45 heures est prise comme point de départ de la valeur maximale de 63 heures. Pour ces travailleurs, « la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle. » (art. 9, al. 3 LTr). Pour la SAV/FSA, cela semble suggérer que le nouvel art. 34a OLT 2 ne rend possible, par ordonnance, qu’une durée maximale de la semaine de travail de 49 heures.

ZH est d’avis que la règle selon laquelle le fait que la durée du travail hebdomadaire de 45 heures au maximum est bien respectée n’est déterminé qu’à la fin de l’année civile ou de l’exercice représente une charge supplémentaire considérable pour les travailleurs par rapport à l’art. 7, al. 2, OLT 2.

Du point de vue de la plateforme, la mention d’une limite maximale de 63 heures par semaine est non seulement incompréhensible mais elle fait aussi obstacle au projet législatif. Le motif évoqué dans le rapport explicatif, selon lequel dans certaines entreprises, les travailleurs peuvent déjà travailler 9 heures par jour pendant 7 jours consécutifs en vertu de l’art. 7, al. 2 OLT 2, est difficilement compréhensible au regard de la limitation relative au travail du dimanche (6 dimanches au plus par année civile). Un renvoi aux dispositions de la loi sur le travail est suffisant. Le nombre d’heures de travail est déjà limité par les dispositions de l’art. 34a, al. 3.

GR craint que cette nouvelle disposition n’incite les employeurs à augmenter la durée maximale du travail hebdomadaire à 45 heures afin d’exploiter autant que possible les possibilités offertes par l’art. 34a OLT 2. Dans certains cas, cela pourrait conduire à une augmentation significative de la durée du travail. De manière générale, GR ne considère pas une semaine de 45 heures comme excessive dans les professions concernées.

GL demande que le maximum soit fixé à 60 heures, le plafond de 63 heures dans le cadre d’une semaine de cinq jours ouvrés (ce qui est la norme dans les branches concernées) correspondant à des journées de 12,6 heures de travail. Par ailleurs, selon lui, il convient d’éviter les contraintes psychosociales.

De son côté, GE considère que si plusieurs semaines de 63 heures se suivent, en termes de santé, ce nombre est excessif. Le canton s’est également exprimé concernant les voyages professionnels : « Remarquons encore que dans la mesure où les travailleurs dans ces domaines voyagent régulièrement, il serait utile d’intégrer, au moins dans les futurs commentaires, l’idée que le temps de voyage doit être pris en compte. ».

L’ASEB, l’USS, le PS, Syna, Syndicom, Travail.Suisse et Unia estiment qu’en plus de la réduction proportionnelle du solde maximal des heures dépassant le nombre d’heures annuelles convenu en cas de travail à temps partiel, la limite maximale de la durée du travail hebdomadaire de 63 heures soit, elle aussi, réduite proportionnellement. Syna demande également que la moyenne annuelle de 45 heures au maximum pour une occupation à temps plein soit réduite de manière proportionnelle en cas d’occupation à temps partiel : « [...] la durée maximale de la semaine de travail et la durée hebdomadaire en moyenne annuelle sont réduites de manière proportionnelle en cas d’occupation à temps partiel; [...]». Il s’agit essentiellement de mettre sur un pied d’égalité les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein.

La FER et le GEM proposent de supprimer de la partie suivante de la phrase : « le nombre d’heures annuelles maximum convenu est réduit de manière proportionnelle en cas