Rapport sur les résultats
Consultation 2021/65: Modification de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 23 pages
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d’occupation à temps partiel » car « rien ne justifie, du point de vue de la protection de la santé, de réduire le nombre d’heures maximum de manière proportionnelle au taux d’activité ».
4.3.2 Let. b : solde maximal des heures dépassant le nombre d’heures annuelles convenu
SO trouve pertinent que la let. b offre une possibilité de choix entre l’année civile et l’exercice pour le calcul du solde des heures dépassant le nombre d’heures annuelles convenu.
BE, BS, NW, SH, SO, TG, VS et l’AIPT estiment, quant à eux, que la référence à « année civile ou exercice » laisse [à l’entreprise] tout le loisir de définir la notion d’exercice selon ses propres intérêts. Il est donc recommandé de préciser que les contours en sont définis au préalable et qu’ils s’appliquent à l’entreprise dans son ensemble. BE, BS, NW, TG et l’AIPT sont d’avis que cette précision pourrait aussi être apportée dans le commentaire du SECO.
L’usam ne voit pas l’intérêt de réduire proportionnellement le plafond des 170 heures en cas d’occupation à temps partiel, la loi sur le travail ne prévoyant pas un tel abaissement de la limite de la durée maximale du travail hebdomadaire pour les travailleurs à temps partiel et la nouvelle disposition ne mettant absolument pas en péril la santé des travailleurs concernés. La FER et le GEM demandent, eux aussi, que la partie suivante de la phrase soit enlevée : «[...]; cette limite est réduite de manière proportionnelle en cas d’occupation à temps partiel ».
Pour BE, BS, NW, SH, SO, TG, VS et l’AIPT, la question de savoir comment les choses se passent en cas d’emplois multiples se pose, concernant notamment les dispositions sur la durée maximale du travail, dès lors que l’autre emploi n’entre pas dans les catégories relevant du champ d’application de l’art. 34a OLT 2. Ce point doit être précisé dans le commentaire du SECO.
La détermination du nombre maximal d’heures de travail supplémentaires annuelles
selon le principe des heures nettes est particulièrement critiquée par Syna car elle bafoue un des principes fondamentaux de la protection de la santé, ancré dans la législation sur le travail, à savoir celui de la limitation du travail supplémentaire.
Travail.Suisse demande soit de s’appuyer sur le principe des heures brutes actuellement
en vigueur pour la limite du travail supplémentaire soit à tout le moins d’abaisser cette
limite. La combinaison d’un modèle annualisé du temps de travail avec possibilité d’augmenter la durée du travail hebdomadaire et d’une limitation du travail supplémentaire selon le principe des heures nettes permet de prendre en charge des pics d’activité importants et sur la durée, ce qui n’est pas acceptable au plan de la protection de la santé.
ZH estime également qu’avec un tel modèle annualisé du temps de travail, les heures supplémentaires effectuées durant l’année civile ou l’exercice peuvent fluctuer, et que le nombre maximum de 170 heures pourrait être dépassé. Il s’agit donc d’une dérogation à la législation en vigueur, en vertu de laquelle le travail supplémentaire effectué durant une année civile est ajouté jusqu’à atteindre le nombre maximum de 170 heures (art. 12, al. 2 LTr). Une telle flexibilisation doit être contrebalancée par des mesures de prévention dans le domaine de la protection de la santé.
GE fait observer que si le temps de travail s’additionne sur une certaine période de l’année, la possibilité de compenser les heures effectuées à ce moment-là durant le reste de l’année doit impérativement être offerte (afin de respecter la moyenne annuelle). Il s’interroge sur ce qui arriverait en cas de nécessité impérieuse de travailler (commande d’un client important notamment) qui surviendrait durant la période de compensation en temps. Par ailleurs, selon le canton, le fait que les 170 heures soient décomptées à la fin de l’année civile représente un risque pour la santé du travailleur. Il propose donc les deux solutions suivantes : 1. abaisser la limite absolue des 63 heures ; 2. répartir les 170 heures sur l’année pour en vérifier le respect dans le courant de cette année (et pas à la fin), chaque trimestre par exemple.