Rapport sur les résultats
Consultation 2021/65: Modification de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 23 pages
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GE, JU, NE et TI mentionnent la protection de la santé des travailleurs. Les temps de travail plus longs au-delà d’une certaine durée, notamment, sont considérés comme problématiques (JU et NE). TI juge indispensable le fait que l’employeur doive démontrer clairement qu’il prend toutes les mesures requises afin d’assurer la protection de la santé de ses employés.
GR estime qu’il n’est pas pertinent d’édicter en permanence de nouvelles exceptions et règles spécifiques à certaines branches car il devient alors plus de difficile de conserver une vue d’ensemble des règles en vigueur. L’art. 34a OLT 2 comporte de nombreuses conditions supplémentaires que les entreprises seront tenues de respecter. Or plus il y aura de dispositions de ce type, moins la loi sur le travail sera lisible pour les employeurs.
VD estime que certaines règles fixées à l’art. 34a OLT 2 ne reposent sur aucune base légale. C’est notamment le cas de la notion même d’« annualisation du temps de travail ». En effet, la loi sur le travail (RS 822.11, LTr) ne la prévoit pas puisque la durée du travail y est fixée de manière hebdomadaire. Par ailleurs, VD propose de créer une nouvelle section 4 qui pourrait être intitulée « Catégories particulières d’entreprises ou de travailleurs », qui contiendrait un nouvel art. 53 définissant et expliquant les exceptions applicables aux entreprises figurant dans cette section et un art. 54 reprenant le contenu du projet de l’art. 34a OLT 2.
Aux yeux de BL, le besoin de flexibilité dans l’horaire de travail est certes compréhensible et reconnu en cas d’interdépendances et de difficultés temporelles avérées mais un assouplissement des dispositions relatives à la protection des travailleurs dans le simple but de satisfaire les supposés besoins des clients n’est pas justifié. Toutefois, la participation des partenaires sociaux à la seconde étape de l’introduction d’un modèle annualisé du temps de travail aura rendu possibles certaines améliorations en matière de protection des travailleurs par rapport au projet mis en consultation initialement.
GE rejette la révision au motif, notamment, que du point de vue du droit du travail, bien qu’elle réponde à la nécessité de simplifier l’enregistrement du temps de travail, les nouvelles dispositions pourraient porter atteinte à la santé physique et psychique des travailleurs.
Comme cela est indiqué plus haut, Employeurs Banques, la CCIG, le CP, le Centre, la plateforme, l’EIT.swiss, la FER, le GEM, le pvl, la SAV/FSA, swissstaffing et la ZHK soutiennent la révision dans son ensemble. Bien que le projet ne revête qu’une importance secondaire pour le secteur bancaire, Employeurs Banques salue son orientation, les nouvelles dispositions rendant possible une gestion plus flexible de l’horaire de travail pour de nombreuses entreprises de services et correspondant davantage aux réalités de ces branches, sans pour autant négliger l’aspect de la protection des travailleurs.
Employeurs Banques, l’EIT.swiss, le Centre, le pvl et la ZHK estiment que l’art. 34a OLT 2 doit être élargi à d’autres branches. D’après Employeurs Banques, le Centre et le pvl le secteur TIC-IT, en particulier, doit être inclus dans le champs d’application du nouveau modèle annualisé du temps de travail. L’EIT.swiss serait par ailleurs favorable à ce que le salaire fixé dans le projet soit abaissé à 110 000 francs.
Du point de vue du Centre, un besoin de clarification se fait jour concernant l’autonomie dans le travail telle qu’elle est proposée dans le projet. Il est également favorable à ce que le projet place la barre haut en exigeant la conclusion d'un accord individuel.
La ZHK est opposée à la mise en œuvre de mesures de prévention supplémentaires dans le domaine de la protection de la santé, ce dernier étant déjà largement réglementé.
Swissstaffing estime que le projet mis en consultation ne répond pas aux préoccupations premières de l’iv. pa. 16.414 et, par conséquent, que les dispositions proposées n’offriront pas la flexibilité visée par l’initiative.
La SAV/FSA souligne que le besoin de l’économie en modèles annualisés du temps de travail est globalement reconnu, tout en concédant que certaines branches sont, par nature, davantage concernées que, par exemple, celle des avocats. Elle est favorable à la révision de