Rapport sur les résultats
Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 18 pages
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Enfin, selon une autre organisation49, la question de savoir si la Suisse, comme l’UE, devrait faire une déclaration selon l’art. 21 est une décision politique, raison pour laquelle elle ne se prononce pas ; néanmoins, les explications fournies par la Confédération dans le cadre de la procédure de consultation lui paraissent convaincantes.
3.3.5 Déclarations réciproques sur les accords non exclusifs d'élection de for (art. 22)
Parmi les participants s’étant prononcés, ce sont en particulier 3 universités50 qui proposent d'évaluer la possibilité de faire la déclaration prévue à l'art. 22 CLaH 05 afin d'étendre le champ d'application de la Convention aux accords non exclusifs d'élection de for.
L’une d’entre elles51 indique que les accords non exclusifs d’élection de for, surtout dans leur forme asymétrique, sont une réalité dans la pratique des parties suisses. Même si jusqu’à présent aucun État partie n’a fait cette déclaration, en la faisant la Suisse pourrait servir de modèle aux autres États et de cette manière augmenter l’utilité de la CLaH 05 pour les parties suisses.
Une autre université52 soutient qu’une déclaration selon l’art. 22 étendrait beaucoup des avantages de la Convention aux accords non exclusifs d'élection de for. D’ailleurs, l'art. 22 al. 2 fournit des garanties procédurales, notamment en matière de litispendance, qui pratiquement écarteraient le risque de jugements contradictoires.
Selon une autre université53, en faisant la déclaration prévue à l’art. 22 la Suisse ne s’engagerait à rien de plus de ce qui résulte déjà de son droit interne. La Suisse reconnaît déjà les accords non exclusifs d’élection de for en application de l’art. 5 LDIP, qui est applicable à toute élection de for. De la même manière, en vertu de l’art. 26 LDIP la Suisse peut reconnaître les décisions étrangères rendues par un juge désigné dans un accord non exclusif d’élection de for. La reconnaissance à l’étranger d’une décision rendue en Suisse sur la base d’un accord non exclusif d’élection de for n’est en revanche pas toujours garantie ; une déclaration de la Suisse ne changerait pas directement cela, dans la mesure où l’extension aux accords non exclusifs dépend, dans chaque État contractant, d’une déclaration faite par cet État, mais pourrait motiver d’autres États à en faire une à l’avenir.
En revanche, une autre université54 salue explicitement le fait que les accords non exclusifs d’élection de for soient exclus du champ d’application de la CLaH 05. Cela qui contribuerait à son avis à une plus grande sécurité du droit, bien qu’on ne sache pas encore dans quelle mesure les États contractants feront usage de la déclaration.
49 Handelsgericht Bern.
50 Université de Berne, p. 5; Université de Genève, p. 6; Université de Lausanne, p. 5 s.
51 Université de Berne, p. 5.
52 Université de Genève, p. 6.
53 Université de Lausanne, p. 5 s.
54 Université de Lucerne, p. 5.