Rapport sur les résultats

Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 18 pages

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2 participants42 proposent en revanche de faire la déclaration selon l’art. 19. Parmi ceux-ci, un parti politique43 indique qu’il faudrait approfondir dans un rapport la question des éventuelles conséquences négatives d’une adhésion, notamment dans l’éventualité où des petits tribunaux se trouvaient à devoir trancher, en application du droit étranger, des conflits internationaux sans aucun lien avec la Suisse ; à leur avis, il faudrait tout particulièrement clarifier l’opportunité de réserver l’application de la CLaH 05 aux cantons disposant de tribunaux commerciaux (éventuellement spécialisés dans les conflits internationaux).

3.3.3 Déclaration limitant la reconnaissance et l'exécution (art. 20)

En ce qui concerne l’art. 20, une université44 formule la même remarque que pour la déclaration de l'art. 19 : les tribunaux suisses sont, à son avis, souvent particulièrement bien adaptés pour servir de for neutre pour des acteurs internationaux. D'après cette université, si les deux parties préfèrent que la décision soit rendue par un tribunal anglais, par exemple, cela devrait être accepté en Suisse, même si les autres aspects de l'affaire sont exclusivement liés à la Suisse.

En outre, selon une autre université45 cette déclaration ne présente pas d’intérêt du point de vue suisse, car un jugement rendu par un tribunal d'un autre Etat contractant lorsque la situation est purement interne du point de vue de l'Etat requis devrait être reconnu en Suisse sur la base de l'art. 26 let. b LDIP.

Enfin, une autre organisation46 indique que, tout comme pour la déclaration de l'art. 19, le fait de formuler la déclaration selon l'art. 20 limiterait la sécurité juridique recherchée par l'approbation de la CLaH 05.

3.3.4 Déclaration relative à des matières particulières (art. 21)

Une université47 soutient qu'il ne paraît pas que la Suisse ait un intérêt à exclure d'autres matières du champ d'application de la CLaH 05. Les contrats de consommation et de travail,

particulièrement sensibles, sont de toute façon exclus en vertu de l'art. 2. Une déclaration concernant d'autres matières ne lui semble pas s'imposer.

Également une autre université48 ne considère cette réserve pas nécessaire pour la Suisse, l'art. 5 LDIP prévoyant que l'élection de for est admissible en matière patrimoniale et les matières couvertes par la Convention entrant sans doute dans cette notion. En outre, la Convention excluant déjà une longue liste de matières de son champ d’application, il conviendrait de ne pas en exclure d'autres ; cela s’applique également aux contrats d'assurance, vu notamment que les règles protectrices de la CL sont préservées grâce à la clause de déconnexion de l'art. 26 de la Convention, et que la LDIP prévoit déjà l'élection de for en matière d'assurance, sous réserve des contrats conclus par un consommateur, qui sont de toute manière exclus du champ d'application de la Convention.

42 OW, p.1, Union Démocratique du Centre UDC, p. 1.

43 Union Démocratique du Centre UDC, p. 1.

44 Université de Genève, p. 6.

45 Université de Lausanne, p. 7.

46 Handelsgericht Bern.

47 Université de Genève, p. 6.

48 Université de Lausanne, p. 7.