Rapport sur les résultats
Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 18 pages
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d’incompatibilités potentielles entre les régimes de la CLaH 05 et de la CL, que nous allons reporter ci-dessous de manière synthétique.
Une université61 indique qu'il reste à voir si la Convention arrivera à éviter tout conflit avec la CL ou seulement la plupart de ceux-ci. Des questions fondamentales relatives aux relations entre les deux instruments restent ouvertes, mais, dans la substance, elle ne forme pas de critiques à l'égard des solutions proposées par la CLaH 05, même si, de par la nature mondiale de la CLaH 05, celles-ci sont forcément plus vagues et fournissent moins de sécurité juridique par rapport à celles mises en place par la CL. Dans la mesure où les conflits potentiels entre les deux instruments restent prévisibles et peuvent être résolus de manière satisfaisante, ceux-ci ne représentent pas un obstacle à l’adhésion à la CLaH 05. Pour cette raison, il faudrait que le message du Conseil fédéral aille plus dans le détail. Concrètement, elle souligne les conflits potentiels suivants :
- Les champs d'application personnels et dans l'espace des deux instruments se chevauchent. Des recoupements sont assurés en matière de compétence. Pour ce qui concerne la litispendance ainsi que la reconnaissance et l'exécution, les champs d'application dans l'espace des deux instruments se recoupent entièrement.
- Clauses de déconnexion dans les deux conventions. La CLaH 05 revendique la priorité sur la CL lorsqu'un tribunal est élu dans un État contractant aux deux instruments et que l'une des parties au moins réside dans un État contractant à la CLaH 05 (art. 3 let. a en liaison avec art. 26 al. 2). L'art. 26 al. 3 prévient les conflits avec la CL uniquement dans la mesure où des États non contractants de la CLaH 05 sont impliqués et qu'il s'agit d'une vraie incompatibilité avec l'autre instrument. La CL revendique sa priorité lorsqu’un tribunal d’un État contractant de la CL est élu et qu’au moins une des parties a son domicile dans un État contractant à la CL (art. 23 al. 1 CL en liaison avec art. 67 CL a contrario), et dans une certaine mesure même lorsqu’aucune des parties n’est domiciliée dans un État partie à la CL (art. 23 al. 3 CL en liaison avec art. 67 a contrario).
- Compétence. Lorsque le for élu se trouve dans un État qui est partie à la CLaH 05 et à la CL, et que l’une des parties est domiciliée dans un État qui est partie à la CLaH 05 et à la CL, alors que l’autre partie est domiciliée dans un État contractant de la CLaH 05 mais pas de la CL, les champs d'application personnels et dans l'espace des deux instruments entrent en collision. En outre, le fait que l’art. 26 al. 2 utilise la notion de « résidence » sans la définir, alors que la CL et la LDIP travaillent avec la notion de domicile et parfois avec celle de résidence habituelle, pourrait causer des conflits. Ceux-ci pourraient suivant le cas être résolus grâce à l’art. 26 al. 1 CLaH 05. Enfin, la CL a des conditions formelles et matérielles moins exigeantes pour l’accord sur la compétence. La CL est plus favorable aux accords aussi dans la mesure où elle prévoit moins d’exceptions à l’obligation pour le tribunal non élu de décliner sa compétence. Il faudrait approfondir la question de l’éventuelle utilité de l’art. 26 al. 1 CLaH 05 en cas de conflit.
- Litispendance. Aussi bien les dispositions de la CL que de la CLaH 05 concernant la litispendance sont en principe applicables indépendamment du domicile ou de la résidence habituelle des parties. L’art. 26 al. 2 CLaH 05 ne prévient donc pas les conflits lorsqu’au moins une des parties réside dans un État contractant de la CLaH 05 qui n’est pas en même temps contractant à la CL. Dans un tel cas, aussi bien la CLaH 05 que la CL ont vocation à s’appliquer, avec leurs règles différentes ; dans une telle situation, l’art. 26 al. 3 CLaH 05 n’aide
61 Université de Berne, p. 1 ss.