Rapport sur les résultats

Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 18 pages

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3.3.6 Déclaration selon l'art. 26 par. 5

Une organisation55 se prononce sur la possibilité de faire une déclaration selon l'art. 26 par. 5, indiquant qu'elle ne voit pour le moment pas la nécessité pour la Suisse de faire une telle déclaration. Si une telle nécessité devait se présenter à l'avenir, elle pourrait être faite "à tout moment", conformément à l'article 32 par. 1.

3.3.7 Réserves

Tout en accueillant de manière favorable le projet d’approbation, un canton56 et un parti politique57 indiquent qu’il faudrait clarifier l’opportunité de réserver l’application de la CLaH 05 aux cantons disposant d'un tribunal de commerce spécialisé dans les litiges internationaux, car l’application dans les autres cantons risquerait de constituer une inutile charge supplémentaire.

Un autre canton58 exprime en revanche son rejet du projet d’approbation dans sa forme actuelle, dans la mesure où il considère qu’il faudrait examiner la possibilité de faire une réserve selon laquelle la CLaH 05 ne serait applicable que dans les cantons disposant d’un tribunal de commerce. Pour ce canton, avec la CL et l’art. 5 LDIP la Suisse dispose déjà d’une réglementation étendue en matière de reconnaissance d’accords d’élection de for. Celle-ci est à son avis suffisante, d’autant plus que les art. 176 ss LDIP fournissent pour les situations internationales une réglementation moderne aux tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, et que la Suisse a ratifié la CNY. Il n’y a, à son avis, aucune nécessité d’obliger les tribunaux étatiques, surtout les petits tribunaux non spécialisés, à accepter des élections de for sans aucun lien avec la Suisse ou le droit suisse. Il faudrait d’après lui par conséquent examiner si une adhésion à la CLaH 05 avec une réserve pour l’application uniquement dans les cantons avec un tribunal du commerce spécialisé serait possible et efficace.

3.4 Remarques concernant les rapports avec la Convention de Lugano

Les opinions des universités s’étant exprimées au sujet des rapports de la CLaH 05 avec la CL sont relativement partagées, bien que toutes arrivent à la conclusion que la CL ne fait pas obstacle à l'approbation de la CLaH 05.

3.4.1 La CLaH 05 n'affecte pas l'application de la CL

Deux d’entre elles59 sont d’avis que, grâce à sa clause de déconnexion de l’art. 26, la CLaH 05 n’affectera pas l’application de la CL (ni d’ailleurs du Règlement Bruxelles I bis). Vu la manière complexe dont l’art. 26 CLaH 05 est rédigé, une université60 conseille néanmoins d’approfondir la question dans le message du Conseil fédéral. Elle propose d'introduire un nouvel art. 5a LDIP (v. ci-dessous point 3.5).

3.4.2 Incompatibilités potentielles entre la CLaH 05 et la CL

En revanche, bien que les deux autres universités arrivent également à la conclusion que la CL ne fait pas obstacle à l’approbation de la CLaH 05, elles soulignent un certain nombre

55 Université de Genève, p. 7.

56 LU, p. 1.

57 Union Démocratique du Centre UDC, p. 1.

58 SH, p. 1.

59 Université de Genève, p. 5 ; Université de Lausanne, p. 2 s.

60 Université de Genève, p. 5.