Rapport sur les résultats

Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 18 pages

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pas, car il ne s’agit pas de relations avec un État non contractant. En outre, dans le cadre de la vérification de la compétence des deux tribunaux impliqués, la CL établit le principe de la priorité temporelle (le second tribunal doit attendre la décision de celui qui a été saisi le premier, et sera lié par une éventuelle décision positive de celui-ci sur la compétence), alors que la CLaH 05 donne la priorité au tribunal présumé élu. Un conflit dans ce domaine ne pourra pas être résolu par le biais de l’art. 26 al. 1 CLaH 05. La CLaH 05 n’aura pas forcément la priorité : la solution devra être trouvée en application du droit des traités.

- Reconnaissance et déclaration de force exécutoire. Les champs d’application des deux instruments se recouvrent. Vu qu’en principe la CL a des motifs de refus plus restrictifs, et que l’art. 26 al. 4 CLaH 05 ne laisse la priorité qu’aux instruments plus favorables à la reconnaissance, il ne devrait en pratique pas y avoir de contradictions.

La seconde université62 ayant soulevé la question des conflits potentiels entre la CLaH 05 et la CL confirme que la CL n’est en principe pas un obstacle pour l’adhésion, soulignant toutefois que la CL n’est pas compatible avec la CLaH 05 sur tous les points. Cela ne constitue pas un problème en soi, car les rapports entre les deux instruments sont réglés clairement. À long terme on pourrait cependant considérer de réviser la CL, afin d’aligner la protection des accords d’élection de for sur le standard établi par la CLaH 05 et le Règlement Bruxelles I bis.

3.5 Remarques concernant le rapport de la CLaH 05 avec le droit interne

La plupart des participants n'a pas mentionné la question du rapport de la CLaH 05 avec le droit interne suisse et de l'éventuelle nécessité de modifier la LDIP dans le cadre de l'approbation de la CLaH 05. 4 participants63, parmi lesquels 3 universités64 et 1 parti politique65, ont formulé des remarques à ce sujet : dans l'ensemble, tous sont arrivés à la conclusion que la CLaH 05 est en principe compatible avec le droit suisse et qu'une révision de la LDIP n'est pas nécessaire à l'approbation de la CLaH 05.

Une université66 soutient qu'il n'y a pas de contradictions entre la CLaH 05 et l'art. 5 LDIP ou la LDIP en général, si ce n'est des questions de détail. Elle identifie juste une divergence au niveau de la compétence selon l'art. 151 LDIP, qui ne peut pas être exclue par un accord d'élection de for : cela signifie que si les parties devaient convenir d'un tribunal étranger en vue d'une action en responsabilité pour cause d'émission publique de titres de participation et d'emprunts, une telle prorogation serait protégée par la CLaH 05, mais pas par la LDIP, qui prime sur ce point en raison de l'article 5 par. 1 CLaH 05.

En revanche, 2 universités67 ont indiqué que bien qu'une modification du droit suisse ne soit pas nécessaire, dans le cadre de l'approbation de la CLaH 05 la Suisse pourrait réfléchir à une révision de la LDIP sur certains points. Ces propositions sont reportées ci-dessous de manière synthétique.

Référence déclaratoire à la CLaH 05

Une université68 propose d'ajouter une disposition dans la LDIP, immédiatement après

62 Université de Lucerne, p. 12, 14.

63 Université de Genève, p. 7 ss; Université de Lausanne, p. 7 ss; PLR. Les Libéraux-Radicaux, p. 1.

64 Université de Genève, p. 7 ss; Université de Lausanne, p. 7 ss; Université de Lucerne, p. 11.

65 PLR. Les Libéraux-Radicaux, p. 1.

66 Université de Lucerne, p. 11.

67 Université de Genève, p. 7 ss; Université de Lausanne, p. 7ss.

68 Université de Genève, p. 7 ss.