Rapport sur les résultats
Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 18 pages
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179 al. 2 LDIP, d’une référence au cas où les parties « ont seulement convenu que le siège du tribunal arbitral est en Suisse »).
Notion de forme écrite
La même université72 indique qu'un accord exclusif d’élection de for au sens de la CLaH 05 doit être conclu ou documenté soit par écrit, soit par tout autre moyen de communication qui rende l’information accessible pour être consultée ultérieurement. La solution de l'art. 23 par. 1 let. a CL est analogue. Il serait à son avis souhaitable, dans l'intérêt des parties et de la sécurité juridique, que la solution de l'art. 3 let. c de la CLaH 05 soit consacrée à l'art. 5 LDIP. Une autre université73 mentionne cependant que les exigences de forme de la Convention établissent un équilibre judicieux entre les exigences de la sécurité du droit et les besoins spécifiques du commerce international.
Loi applicable à la validité quant au fond de l'accord d'élection de for
D'après une université74, contrairement à la CLaH 05, l'art. 5 LDIP ne précise pas la loi applicable à la validité du fond de l'accord d'élection de for (notamment de la validité du consentement): plusieurs rattachements ont été proposés et la jurisprudence n'est pas univoque. Aux fins de la compétence indirecte, l'art. 26 LDIP semble faire référence à un accord valable selon le droit suisse. L'adhésion à la Convention pourrait donner l'occasion de clarifier ces questions.
Opportunité du maintien de l'art. 5 al. 3 LDIP
Une université75 soutient que l'art. 5 al. 3 LDIP, inapplicable dans le cadre de la CL et contraire aux obligations résultant de la Convention, est resté lettre morte en jurisprudence et paraît aujourd'hui en contradiction avec la volonté d'attraire devant les tribunaux suisses les parties à des litiges internationaux. La modification de cette disposition d'ores et déjà proposée dans le projet de révision du droit de la procédure visant l'amélioration de la praticabilité et de l'application du droit76 ne suffit d'après elle pas, car elle risque de rendre cette disposition encore plus complexe. Source d'incertitude peu conciliable avec l'objectif de prévisibilité de l'élection de for, l'art. 5 al. 3 LDIP devrait être tout simplement abrogé.
4 Accès aux avis
Conformément à l'art. 9 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation77, le public a accès au dossier soumis à consultation, ainsi qu'après expiration du délai de consultation, aux avis exprimés par les participants, tout comme – après que le Conseil fédéral en a pris connaissance – au rapport sur les résultats de la consultation. Ces documents sont publiés sous forme électronique sur la plateforme de publication du droit fédéral78.
72Université de Lausanne, p. 8.
73Université de Lucerne, p. 6.
74Université de Lausanne, p. 8.
75Université de Lausanne, p. 9.
76cf. Message relatif à la modification du code de procédure civile suisse [Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit] du 26 février 2020, FF 2020 2607, 2686.