Rapport sur les résultats

Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 18 pages

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l'art. 5, faisant explicitement référence à la CLaH 05. La LDIP contient plusieurs de ces références, qui contribuent dans la pratique à éviter des erreurs dans l'application du droit. Cette disposition pourrait d'après elle être formulée de la manière suivante :

- Proposition 1, solution courte :

Article 5a69

Pour les accords d'élection de for dans lesquels les parties ont choisi les tribunaux d'un État partie à la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for, la convention de La Haye est à prendre en considération.

- Proposition 2, solution longue :

Vu la manière complexe dont l’art. 26 CLaH 05 est rédigé, l'université conseille en outre de clarifier l’interprétation de l’art. 26. La doctrine interprète l’art. 26 al. 2 de manière différente de ce que fait le Rapport explicatif. Ce dernier considère qu’en vertu de 26 al. 2 la CL aura la priorité aussi lorsque les parties choisissent les tribunaux d’un État contractant de la CL et que l’une seulement des parties a sa résidence habituelle dans un État contractant de la CL. L’opinion dominante dans la doctrine, en revanche, interprète l’art. 26 al. 2 de la manière suivante : la CL a la priorité sur la CLaH 05 seulement lorsque les deux parties ont leur résidence habituelle dans un État contractant de la CL. Elle propose donc de clarifier cela dans un nouvel art. 5a LDIP:

Article 5a70

(1) Les accords d'élection de for dans lesquels les parties ont choisi les tribunaux d'un État partie à la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for sont régis par la convention de La Haye.

(2) La Convention de La Haye sur les accords d'élection de for prime sur la

Convention de Lugano, à moins que les deux parties contractantes n'aient leur

résidence habituelle dans un État partie à la Convention de Lugano.

Validité d'un accord de for désignant "les tribunaux suisses"

Une université71 soutient que la CLaH 05, tout comme l'art. 23 CL, permet aux parties de désigner aussi bien les tribunaux d'un État contractant qu'un ou plusieurs tribunaux particuliers d'un État contractant. En revanche, la LDIP ne se réfère qu'au choix d'un tribunal déterminé, ce qui est interprété par certains commentateurs comme excluant la validité d'une élection de for portant uniquement sur la compétence internationale des tribunaux suisses. Dans l’intérêt de la prévisibilité, il serait utile de clarifier ce point, en ajoutant à l’art. 5 LDIP une référence à l’élection de for au profit « des tribunaux suisses ». Cette solution se recommanderait aussi du fait que les incertitudes analogues qui ont pu exister par le passé en matière d’arbitrage international sont désormais dissipées à la suite de la révision de 2020 (par l’ajout, à l’art.

69 Traduction libre de l’original en allemand : « Artikel 5a Für Gerichtsstandsvereinbarungen, in denen die Parteien die Gerichte eines Vertragsstaates des Haager Übereinkommens vom 30. Juni über Gerichtsstandsvereinbarungen gewählt haben, ist das Haager Übereinkommen zu beachten. »

70 Traduction libre de l’original en allemand : « (1) Für Gerichtsstandsvereinbarungen, in denen die Parteien die Gerichte eines Vertragsstaates des Haager Übereinkommens vom 30. Juni über Gerichtsstandsvereinbarungen gewählt haben, ist das Haager Übereinkommen zu berücksichtigen. (2) Das Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen hat Vorrang vor dem Lugano-Übereinkommen, es sei denn, beide Vertragsparteien haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem Vertragsstaat des Lugano-Übereinkommens. »

71 Université de Lausanne, p. 7 ss.