Rapport explicatif

Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 21 pages

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Al. 3

L’al. 3 prévoit que les informations suivantes soient notamment publiées par assureur: a) recettes et dépenses; b) résultat par assuré ; c) réserves ; d) provisions pour cas d’assurance non liquidés ; e) coûts des soins ; f) compensation des risques ; g) frais d’administration ; h) effectif des assurés ; i) primes ; j) bilan et compte d’exploitation.

Il s’agit d’un maintien d’une disposition de l’art. 28b, al. 2, en vigueur. Ces données sont par exemple publiées dans le cadre de la statistique de la LAMal sur la page internet de l’OFSP. D’autres données par assureur peuvent être publiées si elles sont mises sous forme agrégée. D’autres données par assuré, même si anonymisées, ne peuvent selon la loi être publiées en combinaison avec des données sur les assureurs.

Art. 28c Al. 1

Celui qui pour une utilisation particulière nécessite des données autres que celles publiées en vertu de l’art. 28b ou qui a besoin de ces données préparées sous une autre forme, peut faire une demande à l’OFSP.

Les données qui vont au-delà de celles prévues à l’art. 28b peuvent en principe être mises à disposition des fournisseurs de données, de la recherche et de la science. Les données qui pourraient présenter un risque élevé de réidentification des assurés par le destinataire ne seront mises à sa disposition qu’en lien avec l’attribution de tâches légales ou en cas d’intérêt prépondérant, comme c’est généralement le cas pour les institutions de recherche. Des mesures de protection et de sécurité des données devront également être prises conformément à la LPD, par exemple moyennant un contrat de protection des données approprié. La communication de données ne se fait pas de façon automatique, mais sera octroyée ou non, selon la satisfaction des conditions cadres de l’al. 2.

Al. 2

Selon l’al. 2, l’OFSP examine les demandes d’utilisation supplémentaires, en tenant compte des critères de protection des données. Il détermine au cas par cas, et notamment sous l’angle du risque de réidentification de l’assuré, quelles données peuvent être communiquées et avec quel degré de détail, et si elles nécessitent d’être transmises de façon agrégée. Avant que les données ne soient communiquées par assuré, l’OFSP procède à une analyse matérielle et au cas par cas. Il veille à ce que le respect du secret des affaires soit garanti et peut faire dépendre la transmission de données de la conclusion d’un contrat de protection des données.

Des questions relatives aux mesures prévues pour le traitement des données se posent aussi dans le contexte du requérant (par ex. assureur, canton, institut de recherche). Un demandeur doit non seulement être en état de recevoir légitimement les données, mais il doit en plus être en mesure de mettre en œuvre les mesures de protection de données adéquates lors de l’exploitation des données. Ainsi, le degré de protection des applications informatiques (par ex. le chiffrement, le traçage) doit correspondre au degré de protection des données. Si ce n’est pas le cas, alors l’OFSP peut par exemple décider de ne fournir que des données sous forme agrégée et de ne pas communiquer de données par assuré, ou alors de ne pas fournir de données supplémentaires du tout. L’OFSP peut également conditionner la communication des données à l’établissement d’un contrat de protection des données, lequel règle notamment la durée de l’utilisation, le but, ou quand les données doivent être supprimées. Cela peut également occasionner des frais. Ceux-ci sont réglés dans l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol ; RS 172.041.1) du 8 septembre 2004.