Rapport explicatif
Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 21 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
convention de protection des données, pour garantir l’anonymat des assurés. La transmission à autrui n’est pas automatique. L’OFSP détermine au cas par cas, sous l’angle du risque de réidentification de l’assuré, quelles données peuvent être communiquées et avec quel degré de détail (agrégées ou par assuré).
2.2 Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a
Communication de données dans le domaine des tarifs pour les traitements ambulatoires
La mise en œuvre de la communication de données dans le domaine des tarifs pour les traitements ambulatoires prévue à l’art. 47b LAMal requiert d’être encore précisée dans l’OAMal.
Le nouvel art. 59f OAMal « Communication de données » énumère à l’al. 1 les données et indications que les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives ainsi que l’organisation visée à l’art. 47a LAMal sont tenus de communiquer gratuitement, sur demande, au Conseil fédéral ou au gouvernement cantonal compétent. Cette énumération comprend, par exemple, les données générales sur l’activité, celles relatives à l’effectif du personnel, aux types de prestations, aux examens et aux traitements, ainsi qu’au coût de revient des prestations, des informations concernant la ventilation des coûts de revient entre les différentes prestations et des indications sur l’évolution des coûts à la charge de l’AOS. Ces données doivent permettre au Conseil fédéral ou au gouvernement cantonal compétent de remplir les tâches de tarification que leur assignent les art. 43, al. 5 et 5bis, 46, al. 4, et 47 LAMal (fixer, adapter ou approuver des structures tarifaires). Afin d’éviter les redondances et dans l’esprit du principe « une fois seulement », l’al. 2 précise explicitement que les données recueillies par l’Office fédéral de la statistique (OFS) sur la base de l’art. 30 OAMal ne puissent être exigées en vertu de l’art. 59f, al. 1.
Projets pilotes
L’application de l’article autorisant des projets pilotes nécessite d’être concrétisée dans l’OAMal. L’art. 59b, al. 6, LAMal exige en particulier que les conditions d’admission des projets pilotes et les exigences minimales pour leur évaluation soient réglées.
Les dispositions d’exécution de l’article autorisant des projets pilotes comprennent par conséquent les principes de ces projets, les exigences (minimales) concernant les demandes et les requérants, celles concernant la participation aux projets (et notamment le caractère volontaire de celle-ci), les coûts, les conditions d’autorisation, l’exécution, l’évaluation, les rapports à présenter ainsi que les principes applicables en cas d’inscription dans la loi des modèles expérimentés.
3. Modification de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (OSAMal)
Les dispositions d’exécution relatives à l’art. 35, al. 2, LSAMal sont proches de celles de l’art. 28 OAMal en vigueur. N’y sont apportées que de petites mises à jour, notamment dans le domaine de la compensation des risques, où l’adaptation est due à la modification de l’ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR ; RS 832.112.1 ; cf. ch. I de l’O du 11 avril 2018, en vigueur depuis le 1erjanvier 2020, RO 2018 1847, et ch. I de l’O du 11 septembre 2020, en vigueur depuis le 1erjanvier 2021, RO 2020 3917). Les données par assuré qui sont à livrer sont nouvellement nommées de façon détaillée dans l’ordonnance. La collecte actuelle de Efind 1 et Efind 2 reste cependant exécutée de façon inchangée. Les contenus de l’ordonnance seront présentés de façon améliorée. La modification de l’art. 35, al. 2, LSAMal n’a pas – hormis le caractère régulier (et non plus annuel) de la communication des données – de conséquences fondamentales sur l’art. 28 OAMal en vigueur concernant la surveillance. La garantie de l’anonymat des assurés lors de l’exploitation des données par l’autorité de surveillance a été réglée au niveau de la loi. De plus, il est déjà prévu dans la collecte de données existante que, lorsque c’est possible et que des données groupées sont disponibles, les données sont récoltées sous forme agrégée. C’est uniquement si les tâches assignées ne peuvent être accomplies au moyen de données agrégées ou que des données groupées (centralisées) ne sont pas disponibles