Rapport explicatif
Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 21 pages
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Si un projet pilote nécessite le traitement de données personnelles sensibles par un assureur en tant qu’organe fédéral au sens des art. 17a LPD, 27 et 27a OLPD, ces dispositions trouveront application au surplus.
Pour les porteurs du projet, une telle manifestation de volonté découle de leur accord notamment quant au financement (cf. art. 77l, al. 2, let. e), lequel peut prendre plusieurs formes (par ex. contrat entre un assureur et une organisation de fournisseurs de prestations) (al. 2).
La participation volontaire a pour corollaire la révocation de l’accord de participation au projet (al. 2). La demande (art. 77l, al. 2, let. d) précise le délai dans lequel elle est possible. Puisqu’il dépend de l’objet du projet lui-même, c’est dans l’ordonnance ad hoc que le délai sera fixé (art. 77o, al. 1, let. e). Ce délai ne peut aller au-delà de la fin de l’année civile en cours. Afin de laisser une marge de manœuvre aux titulaires du projet pilote quant aux adaptations nécessaires à effectuer, un préavis raisonnable doit être donné. Les assurés devront en être explicitement rendus attentifs dans le cadre de leur accord. Si un grand nombre de participants se retire, il devra être en être référé dans le cadre de l’obligation de rapporter (art. 77q, al. 1 : « durant sa mise en œuvre », avec comme corollaire éventuel la conséquence visée à l’art. 77n, al. 4). Les assureurs resteraient ainsi tenus de fournir les prestations de l’AOS, ce qui permettrait de laisser leur choix aux assurés.
Art. 77q Évaluation
Aucun projet pilote ne doit être sans contrôle, surveillance ni évaluation, car le sens et le but des projets pilotes est de déterminer si le modèle testé produit un effet de maîtrise des coûts, de renforcement de la qualité ou de promotion de la numérisation et mérite en conséquence d’être inscrit dans la loi (al. 1).
Les rapports d’évaluation sont présentés par le requérant selon l’échéancier prévu (art. 77n, al. 2, let. c). Le requérant doit veiller à ce que le rapport soit conçu de telle manière que les informations qu’il contient permettent d’indiquer au minimum (al. 2) :
- quelle économie sur les coûts, quel renforcement de la qualité ou quelle incidence positive sur la
numérisation ont été obtenus. Cet effet sera démontré, entre autres, au moyen d’une comparaison entre la situation au commencement du projet et celle au moment de l’évaluation ;
- quelles méthodes scientifiques, conformes aux normes et directives reconnues, ont été utilisées
(art. 77n, al. 2, let. d), et
- quel est l’impact des mesures prises sur les dispositions légales auxquelles elles ont dérogé.
Si, au final, de tels renseignements ne sont pas donnés, le projet pilote prendra fin conformément à l’art. 77o, al. 3.
Art. 77r Intégration des mesures dans la loi
Le rapport du DFI à l’attention du Conseil fédéral (al. 1) doit distinguer les résultats suivants :
- si l’évaluation a montré que le modèle permet de maîtriser les coûts, de renforcer la qualité ou de promouvoir la numérisation :
dans ce cas, une prorogation est possible (art. 59b, al. 7, 1rephrase, LAMal), car une telle prolongation a pour but d’éviter d’interrompre un projet qui s’est avéré efficace jusqu’à ce que la mesure testée ait été intégrée dans une réglementation définitive (FF 2019 5765, 5850).
La prorogation est déléguée au DFI. En effet, le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d’édicter des règles de droit, en prenant en compte la portée de la norme envisagée (art. 48, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010). Il y est habilité même si une loi le désigne comme autorité compétente (ce qui est le cas en l’espèce, en vertu de l’art. 59b, al. 7, LAMal). Il ne ressort toutefois ni de l’art. 59b, al. 7, ni du message y relatif ou des débats parlementaires, qu’une subdélégation ait été expressément ou implicitement exclue (cf. T. SÄGESSER, Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz RVOG, ad art. 48, p. 454 s.). Par ailleurs, la délégation à un département présuppose la prise en compte de la portée de la norme (art. 48, al. 1, 2ephrase, LOGA). Or, ici, la prorogation