Rapport explicatif
Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 21 pages
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1.2 Autres adaptations
Art. 59, al. 5
L’art. 42, al. 3, LAMal prévoit que le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunération (l’assuré) une facture détaillée et compréhensible. Il doit aussi transmettre toutes les indications nécessaires pour vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. Cette prescription est appliquée, dans beaucoup de domaines de prestations, sous la forme d’un formulaire de facturation uniforme fondé sur les tarifs en vigueur. Mais étant donné la complexité croissante des systèmes tarifaires, force est de constater que les factures ne sont compréhensibles pour les assurés qu’au prix d’efforts supplémentaires. Par exemple, les factures comprennent une foule de positions ou, en particulier dans le domaine hospitalier non ambulatoire, utilisent des codes non explicites.
Il est donc nécessaire de préciser que les fournisseurs de prestations veillent à ce que la facture soit compréhensible pour l’assuré. Il importe d’indiquer de façon claire, notamment, le genre, la durée et le contenu du traitement. Il serait envisageable de compléter les formulaires évoqués par des explications complémentaires, ou d’opter pour une présentation plus simple.
1.3 Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a
1.3.1 Communication de données dans le domaine des tarifs pour les traitements ambulatoires
Art. 59f Communication de données dans le domaine des tarifs pour les traitements ambulatoires
L’al. 1 énumère les données et indications qui doivent être communiquées, sur demande, au Conseil fédéral ou au gouvernement cantonal compétent. Ces derniers peuvent en principe exiger la communication de toutes les informations et données qui leur sont nécessaires pour exercer leurs compétences légales en matière de tarification.
Par « site » (al. 1, let. a, ch. 2), on entend la commune où se trouve l’établissement. Cette indication sert, le cas échéant, à attribuer ce dernier à une région. L’indication de la durée d’activité annuelle (al. 1, let. a, ch. 4) se réfère aux informations concernant les horaires d’ouverture ou de travail du cabinet ou du service ambulatoire.
Les indications visées à l’al. 1, let. e, sont utiles au Conseil fédéral et aux gouvernements cantonaux compétents pour évaluer, lors d’une procédure d’approbation, les modèles de coûts fondant les tarifs ou le caractère approprié et à jour des tarifs déjà approuvés. Les indications sur l’évolution des coûts dans l’AOS leur sont utiles pour évaluer la neutralité des coûts ; de plus, les gouvernements cantonaux compétents s’y réfèrent pour approuver ou fixer la valeur des points tarifaires.
L’énumération de l’al. 1, suit le modèle de celle de l’art. 30 OAMal. Afin de réduire autant que possible les charges pour les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives, ainsi que pour l’organisation visée à l’art. 47a LAMal, et d’éviter que des relevés soient effectués à double, l’al. 2 prévoit que le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux compétents vérifient au préalable si les données requises sont déjà recueillies par l’OFS sur la base de l’art. 30 OAMal. Si tel est le cas, il faut prendre en considération les informations déjà disponibles avant d’en exiger d’autres.
Art. 59g Transmission des données
Les al. 1 et 2 régissent la manière dont les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives ainsi que l’organisation visée à l’art. 47a LAMal doivent transmettre les données aux autorités compétentes. L’al. 3 régit la procédure à suivre si les données fournies ne sont pas correctes et complètes.