Rapport explicatif

Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 21 pages

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que selon la pratique actuelle, des données individuelles seront collectées, sur la base de l’art. 28 OA-Mal. Dans ces cas, la pratique actuelle pourra donc être maintenue même sous le régime du nouvel art. 35, al. 2, LSAMal. Les données seront recueillies de manière agrégée, pour autant qu’elles existent déjà sous cette forme et que des données individuelles ne soient pas indispensables pour accomplir les tâches de surveillance.

En vertu de l’art. 35, al. 2, LSAMal, les collectes de données déjà effectuées à partir de 2014 au moyen des formulaires Efind 1 et 2 (effectif, primes, coûts totaux et participation aux frais) peuvent continuer de l’être, et l’OFSP peut continuer d’exercer la surveillance sur les assureurs, régie par la LSAMal. Il peut ainsi, par exemple, vérifier si les primes appliquées correspondent aux primes approuvées, si une seule personne assurée influe considérablement sur les coûts du collectif, si les primes des contrats de réassurance (excess of loss) correspondent aux risques assumés, si les rabais accordés sur les primes dans les modèles avec choix limité du fournisseur de prestations sont dus à des différences de coûts et si une sélection des risques est pratiquée.

En résumé, on peut retenir que l’art. 35, al. 2, LSAMal – abstraction faite des innovations mentionnées plus haut – n’a pas d’impact fondamental sur la partie de l’art. 28 OAMal actuel qui concerne la surveillance. Cette partie est donc transférée dans le nouvel art. 62a OSAMal. Ce transfert nécessite quelques petites mises à jour, notamment dans les domaines de la compensation des risques et de la vérification des primes, ainsi que des adaptations rédactionnelles et formelles.

4. Modification de l’ordonnance sur l’assurance militaire (OAM), de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) et du règlement sur l’assuranceinvalidité (RAI)

Avec la modification de la LAMal concernant les mesures visant à freiner la hausse des coûts (volet 1a), le législateur a édicté dans la LAM, la LAA et la LAI des dispositions analogues à celles de l’art. 47b LAMal concernant la communication de données dans le domaine des tarifs pour les traitements ambulatoires. Ces dispositions nécessitent elles aussi des adaptations dans les dispositions d’exécution.