Rapport explicatif

Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 21 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif

n’a pas une grande portée (si ce n’est pour les participants eux-mêmes et pour ce qui concerne les aspects avant tout financiers, qu’ils ont toutefois acceptés). La portée de la prorogation est ainsi déjà circonscrite. De plus et surtout, il s’agit de prolonger la durée de validité d’une ordonnance départementale. Pour toutes ces raisons, la subdélégation au DFI paraît appropriée ;

- si l’évaluation ne permet pas de démontrer que le modèle permet de maîtriser les coûts, de renforcer la qualité ou de promouvoir la numérisation :

dans ce cas, les mesures doivent être stoppées (cf. art. 77q).

2. Modification de l’OSAMal

Art. 62a Données des assureurs

Les assurés sont tenus, en vertu de l’art. 35 al. 2 LSAMal, de transmettre régulièrement à l’autorité de surveillance les données dont celle-ci a besoin pour accomplir les tâches de surveillance. Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Les données doivent au surplus être transmises par assuré selon l’al. 2 si l’accomplissement des tâches selon l’al. 1 le requiert. Dans l’al. 1 les tâches/buts, puis dans l’al. 2 les données à transmettre sont énumérées.

La première phrase de l’al. 1 est inchangée par rapport à celle de l’actuel art. 28, al. 1, OAMal. Elle introduit l’énumération, aux let. a à f, les tâches ou buts pour lesquels les assureurs doivent transmettre des données par assuré à l’autorité de surveillance. Les données transmises par les assureurs conformément à l’art. 35, al. 2, LSAMal servent donc à la réalisation des buts énumérés aux let. a à f.

- La let. a prévoit que les données qui doivent être transmises par les assureurs servent à surveiller

l’application uniforme de la LAMal et de la LSAMal. Sa teneur est inchangée par rapport à celle de l’art. 28, al. 1, let. a, OAMal.

- La let. b prévoit que les données qui doivent être transmises servent à garantir l’égalité de traite-

ment des assurés. Elle correspond, sans changement, à l’actuelle let. d de l’art. 28, al. 1, OAMal.

- La let. c prévoit que ces données servent à garantir que les différences de primes correspondent

aux différences de coûts cantonales et régionales, et que les ressources de l’assurance sociale sont exclusivement affectées aux buts de celle-ci. Elle reprend telle quelle la teneur de l’actuel art. 28, al. 1, let. e, OAMal.

- La let. d précise les tâches relatives à l’examen des primes. Les données à transmettre en vertu

de la let. d servent, dans le cadre de la procédure d’approbation, à vérifier les primes des assureurs afin de garantir que les primes appliquées correspondent aux primes approuvées.

Les primes vérifiées lors de cette procédure comprennent notamment celles des assurances avec choix limité du fournisseur de prestations (ce qui correspond à la pratique en vigueur et fait partie de la tâche visée à l’art. 28, al. 1, let. g, OAMal). Ce dernier examen nécessite en particulier les indications relatives au groupe de risques dans la compensation des risques ainsi qu’aux PCG, conformément à l’art. 62a, al. 2, let. d.

- Let. e : les données transmises en vertu de la let. e servent à vérifier que les primes des réassu-

reurs sont conformes aux risques assumés.

- Let. f : les données transmises en vertu de la let. f servent à procéder à l’analyse des effets de la

LAMAl et de la LSAMal et de leur application, et à préparer les bases de décision pour les modifications de loi et des dispositions d’application de loi qui s’avèrent nécessaires.

Cette lettre reprend la teneur de l’actuel art. 28, al. 1, let. g, OAMal. Le contenu proprement dit de l’actuel art. 28, al. 1, let. g, OAMal n’a pas été modifié. Les dispositions relatives à l’évaluation de la compensation des risques se trouvent maintenant à l’art. 21 LAMal.

L’al. 2 énumère les données par assuré que les assureurs doivent transmettre régulièrement à l’autorité de surveillance. Les données sont mentionnées de façon complète. Des adaptations d’ordre technique