Rapport explicatif
Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 21 pages
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Art. 59h Règlement de traitement cantonaux
Il appartient au gouvernement cantonal compétent d’établir un règlement de traitement pour la collecte et le traitement des données.
Au niveau fédéral, le maître du fichier est tenu d’édicter un règlement de traitement, en vertu de l’art. 11 de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD ; RS 235.11). Ceci ne doit pas être mentionné dans l’OAMal.
Art. 59i Sécurité et conservation des données
Les autorités à qui les données sont transmises doivent respecter les prescriptions applicables en matière de sécurité et de conservation des données.
1.3.2 Projets pilotes
Art. 77l Demande
La demande doit répondre à des conditions formelles minimales (al. 2).
Les éléments mentionnés à l’al. 2, let. b, doivent fournir des bases pour l'évaluation (art. 77r). S’agissant de la let. d, il est renvoyé au commentaire de l’art. 77o, al. 1, let. e.
La présentation d’un concept de financement (al. 2, let. e) répond au souci du partenariat et permet de vérifier si la réalisation du projet peut effectivement être assurée (cf. également commentaire ad art. 77m).
Art. 77m Coûts
Le financement du projet doit être garanti par les titulaires de l’autorisation. Aucune participation ou subvention de la Confédération ne peut être attendue (al. 1) (FF 2019 5765, 5859). Lorsque les assureurs participent au financement du projet, ses coûts (les frais liés à l’organisation et à l’évaluation en particulier) peuvent faire partie des frais administratifs des assureurs et sont donc implicitement pris en charge par l’assurance obligatoire des soins. Dans ce cas, les assureurs doivent contenir les frais d’administration dans les limites qu’impose une gestion économique (art. 19 LSAMal). Les assurés ne peuvent se voir imputer une contribution ad hoc (c’est-à-dire d’autres coûts que les primes et la participation aux coûts). La réversibilité est intrinsèque au caractère « pilote » du projet. Cette disposition en rappelle les effets.
Art. 77n Autorisation
L'autorisation (art. 59b, al. 1 LAMal) régit les relations entre les demandeurs et la Confédération.
Les projets pilotes visent l’un ou l’autre des objectifs définis, à savoir la maîtrise des coûts, le renforcement de la qualité ou la promotion de la numérisation. Les nouveaux modèles ainsi testés doivent démontrer en quoi ils sont innovants par rapport au droit en vigueur (al. 1). S’agissant notamment du renforcement de la qualité, ils devront en particulier se distinguer des conventions de qualité (art. 58a s. LAMal), mais aussi des projets nationaux ou régionaux de développement de la qualité soutenus par la Commission fédérale pour la qualité (art. 58b et 58c, al. 1, let. b, e, f et g, LAMal). Ils devront par ailleurs ne pas être confondus avec les conventions conclues conformément à l’art. 56, al. 3bis, LAMal, puisque les moyens investis sont – dans le cadre de telles conventions – clairement circonscrits aux avantages octroyés aux fournisseurs de prestations et que la notion de qualité définie à l’art. 56, al. 3bis, fait référence au traitement.
La nomination des experts indépendants (cf. ég. art. 77l, al. 2, let. f) est du ressort du DFI (al. 2, let. d), afin de garantir que l'évaluation soit effectuée de manière dissociée et objective. C'est d'autant plus important que l'évaluation sert de base au Conseil fédéral pour décider le cas échéant de l'intégration des mesures expérimentées dans le droit ordinaire (art. 77r).