Rapport explicatif
Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 21 pages
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2.1 Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins
En adoptant l’art. 21, al. 2, let. a, LAMal, les Chambres fédérales ont décidé que l’OFSP devait disposer des indications nécessaires pour surveiller l’évolution des coûts par type de prestations et par fournisseur de prestations, et élaborer les bases de décision pour les mesures visant à maîtriser les coûts. Les données qui seront récoltées à cette fin sont énumérées à l’art. 28, al. 1, let. c, OAMal. Les indications se rapportant aux factures des fournisseurs de prestations et aux décomptes de prestations des assureurs seront recueillies au moyen du nouveau formulaire Efind 3 (détails dans le rapport du 16 mai 2019 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États, FF 2019 5202). Le législateur a décidé de renoncer à la possibilité de collecter d’autres indications, par exemple au niveau des positions tarifaires (au moyen des formulaires Efind 5 et Efind 6 qui avaient été prévus, FF 2019 5203 ss). L’indication « position tarifaire » à l’art. 28, al. 3, let. d, OAMal est donc supprimée.
Les collectes de données Efind 1 et 2 (effectif, primes, coûts totaux et participation aux coûts), effectuées jusqu’ici par assuré, pourront continuer de l’être. L’OFSP peut en outre étendre la collecte de données au moyen des formulaires Efind 3 (coûts par type de prestation et prestataire, tirés des décomptes de prestations) en vue d’accomplir les tâches visées à l’art. 21, al. 2, LAMal, en particulier la surveillance de l’évolution des coûts. Des collectes en cours d’année sont également possibles. Le formulaire Efind 4 initialement prévu (indications par groupes de coûts selon la date de décompte) est superflu, puisque le formulaire Efind 3 contient déjà ces indications.
Le nouvel art. 21 LAMal a, à plusieurs égards, des répercussions sur l’art. 28 OAMal actuel. Les indications visées à l’art. 28, al. 3, let. a à f, OAMal ont été transférées à l’art. 28, al. 1, let. a à c et présentées de manière plus détaillée. Les autres indications de l’actuel art. 28 OAMal sont précisées et actualisées, afin de correspondre au nouvel art. 21, al. 2, LAMal. De même, les données par assuré qui sont à fournir sont désormais mentionnées dans l’ordonnance et font l’objet d’une nouvelle numérotation. La présentation des contenus dans l’ordonnance est donc améliorée.
La garantie de l’anonymat des assurés lors de l’exploitation des données par l’OFSP étant maintenant réglée au niveau de la loi, cette obligation peut être supprimée de l’OAMal. Pour autant que des données agrégées soient disponibles, elles peuvent en outre déjà être recueillies dans le cadre des collectes existantes. C’est uniquement si les tâches assignées ne peuvent être accomplies au moyen de données agrégées ou que des données groupées (centralisées) ne sont pas disponibles que selon la pratique actuelle, des données individuelles seront collectées, sur la base de l’art. 28 OAMal. Dans certains domaines, des données agrégées ne sont disponibles nulle part et ne peuvent donc pas être consultées de façon centralisée. Dans ces cas, la pratique actuelle pourra être maintenue même sous le régime du nouvel art. 21, al. 2, LAMal. Les données seront recueillies de manière agrégée, pour autant qu’elles existent déjà sous cette forme et que des données individuelles ne soient pas indispensables pour accomplir les tâches assignées par la loi.
La disposition de l’art. 21, al. 4, LAMal selon laquelle l’OFSP met les données récoltées à la disposition des fournisseurs de données, des milieux de la recherche et de la science ainsi que du public nécessite de nouvelles mesures en vue de garantir l’anonymat des assurés. Celles-ci sont définies aux nouveaux art. 28b et 28c. L’OFSP mettra donc à la disposition du public des indications que celui-ci ne pouvait pas consulter jusqu’ici, conformément à l’art. 28b modifié, mais uniquement si elles ne compromettent pas l’anonymat des assurés. En outre, lorsqu’il publiera des données anonymisées par assuré, l’OFSP garantira que l’analyse de ces données ne permette pas de remonter jusqu’aux assureurs. Des indications sur les assureurs ne pourront ainsi être publiées que sous une forme agrégée. Des indications plus détaillées, qui pourraient présenter un risque accru de réidentification des assurés par leur destinataire ou qui contiennent des indications sur les assureurs, pourront selon le nouvel art. 28c être mises, sur demande, à la disposition des fournisseurs de données, des milieux de la recherche et de la science ou du public, pour autant que l’objectif de leur analyse par le destinataire soit lié à un but légal ou fondé sur un intérêt prépondérant, en général celui d’une institution de recherche (cf. art. 84a LAMal). Il faut pour cela que des mesures de protection et de sécurité des données conformes à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) soient prises, par ex. au moyen d’une