Rapport explicatif
Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 21 pages
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coûts dans l’assurance obligatoire des soins ». L’objectif est de freiner l’évolution des coûts des prestations à la charge de l’AOS et de limiter de cette manière la hausse des primes payées par les assurés.
Une partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a, a pu entrer en vigueur dès le 1erjanvier 2022, car elle ne nécessitait qu’une mise en œuvre minimale de l’OAMal, ou pas de mise en œuvre du tout ; il s’agit des dispositions relatives à la transmission de la copie de la facture, du montant maximal de l’amende et de la réglementation concernant l’organisation tarifaire pour les prestations ambulatoires, ainsi que de la disposition transitoire afférente1.
Les mesures visant à freiner la hausse des coûts qui entraînent une adaptation matérielle de l’OAMal devraient entrer en vigueur le 1erjanvier 2023 et sont commentées ci-après.
Le message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie « Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1ervolet » abordait également le thème de la compréhensibilité des factures pour les débiteurs, autrement dit, pour l’assuré. De manière générale, c’est aux partenaires tarifaires qu’il incombe de veiller à ce que la facture soit compréhensible. L’OFSP a mené des discussions avec les assureurs à ce sujet. Si ces derniers ont déjà entrepris sur leurs sites Internet respectifs de premières démarches concernant la lisibilité des factures pour les assurés, il importe d’inscrire dans l’ordonnance une prescription supplémentaire relative à la structure des formulaires de facture, en lien avec la réglementation de l’art. 42, al. 3, LAMal, afin de renforcer ces efforts et, en particulier, de rappeler les fournisseurs de prestations à leur responsabilité.
Forfaits pour le domaine ambulatoire
Les mesures visant à freiner la hausse des coûts comprennent l’encouragement de forfaits pour le domaine ambulatoire. L’art. 43, al. 5, LAMal rend obligatoire à l’avenir une structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse, pour les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires. Cette structure doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations si elle a été convenue pour un domaine de prestations et qu’elle a été approuvée ou fixée par le Conseil fédéral. Les partenaires tarifaires peuvent convenir d’exceptions à l’exigence d’une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse si cela s’avère nécessaire en raison de particularités régionales. A ce sujet, la mise en œuvre de forfaits pour le domaine ambulatoire ne nécessite pas de dispositions d’exécution.
Communication de données dans le domaine des tarifs pour les traitements ambulatoires
Les fournisseurs de prestations, les assureurs ainsi que l’organisation visée à l’art. 47a nLAMal seront contraints de communiquer gratuitement au Conseil fédéral ou au gouvernement cantonal compétent, sur demande, les données nécessaires pour leur permettre de fixer, adapter ou approuver les tarifs. Cette base légale prévoit également des sanctions en cas de manquement à ces obligations. Cette obligation de communiquer des données fait partie de la mesure M25 « Maintenir la structure tarifaire à jour » recommandée dans le rapport d’experts2. Son objectif n’est pas de mettre en place un vaste fichier de données dans le domaine du droit tarifaire, mais d’actualiser la structure tarifaire, avec pour but de contribuer à limiter l’augmentation du volume des prestations dans les cabinets médicaux et les services ambulatoires des hôpitaux à la quantité médicalement nécessaire.
L’art. 46, al. 1, LAMal prévoit que les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d’une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d’assureurs, d’autre part. La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s’étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral3. Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal compétent est habilité à fixer le tarif ou à prolonger la convention existante, après avoir consulté les intéressés4. De plus, le Conseil fédéral fixe une structure tarifaire uniforme pour les tarifs à
1 Cf. commentaire de décembre 2021, www.ofsp.admin.ch > Assurances > Assurance-maladie > Projets adoptés.
2 Mesures visant à freiner la hausse des coûts dans l’assurance obligatoire des soins, rapport du groupe d’experts, 24 août 2017, mesure 25, p. 79, consultable à l’adresse https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50085.pdf
3 Art. 46, al. 4, LAMal
4 Art. 47 LAMal