Rapport explicatif

Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 21 pages

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L’autorisation sera refusée (al. 3) si le projet ne garantit pas aux assurés qui y participent le droit à la prise en charge des prestations prévues par l’AOS. L'AOS définit en effet les conditions de prise en charge des coûts des prestations fournies (art. 24 s. LAMal).

L’autorisation sera révoquée (al. 4) si l’évaluation (art. 77q) n’a pas permis de démontrer que l’objectif poursuivi a été atteint ou si les droits des assurés sont violés. Dans cette hypothèse, l’ordonnance ad hoc sera formellement abrogée (art. 77o, al. 3). Si l’autorisation prend la forme d’un contrat, le contrat devra être dénoncé le cas échéant.

Les décisions du DFI peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 31, 32, 33, let. d, et 37 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral ; RS 173.32).

L’information du public (al. 5) se fait en règle générale sous la forme d’un communiqué sur la page ad hoc de l’OFSP. Elle portera également sur les projets pilotes qui n’ont pas abouti.

Art. 77o Ordonnance du DFI sur les projets pilotes

L'ordonnance relative au projet pilote s'applique à tous les participants au projet pilote, y compris les assurés et les fournisseurs de prestations. Elle détermine les dérogations à la présente loi et aux dispositions d’exécution qui en découlent ainsi que les droits et obligations des participants au projet pilote (art. 59b, al. 5, LAMal).

Si l’obligation de respecter certaines dispositions de la LAMal est levée pendant la durée des projets pilotes, les droits des assurés doivent être garantis en tout temps ; il s’agit en particulier des droits des assurés au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1), soit le droit d’être renseigné (art. 27), le droit de consulter le dossier (art. 47) et celui d’exiger le versement de prestations à titre provisoire (cf. art. 19, al. 4).

Les projets pilotes doivent être limités territorialement (art. 59b, al. 4, LAMal). Leur périmètre d’application (al. 1, let. d), qui est avant tout fonction de leur objet, doit être suffisamment large afin de permettre l’évaluation, conformément à l’art. 77q. Ainsi, pour les projets visant la prise en charge de prestations à l’étranger en dehors de la coopération transfrontalière au sens de l’art. 34, al. 2, LAMal (art. 59b, al. 2, let. b, LAMal), le territoire d’un État étranger ou une partie de celui-ci en dehors des zones frontières pourrait être concerné ; pour un projet portant sur le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires (art. 59b, al. 2, let. d, LAMal), vu l’implication cantonale de fait, une limitation à un périmètre intercommunal ne permettrait pas d’atteindre l’objectif visé.

S’agissant de la let. e, il est renvoyé au commentaire ad art. 77p, al. 2. La durée maximale fixée à trois ans (al. 2) permet de mesurer dans le temps les effets attendus des mesures expérimentées. Elle correspond par ailleurs à la durée originairement prévue, par exemple, pour les projets pilotes relatifs à la prise en charge de prestations à l’étranger (art. 36a aOAMal, RO 2006 1717). Au surplus, comme l’objectif visé est d’inscrire ces mesures dans la loi, il faut aussi tenir compte des délais de la procédure législative (parlementaire et référendaire), en règle générale de deux à trois ans. Avec une durée plus longue, sa concrétisation serait rallongée d’autant, ce qui n’est pas vraiment souhaitable au regard du but poursuivi. Enfin, si l’évaluation a montré que le modèle permet de maîtriser les coûts, de renforcer la qualité ou de promouvoir la numérisation, il peut être prorogé (cf. commentaire ad art. 77r).

Art. 77p Participation

La participation est volontaire pour l’ensemble des participants (art. 59b, al. 6, LAMal).

Pour les assurés, le requérant doit pouvoir garantir leur engagement exprès. Une telle manifestation de volonté présuppose la forme écrite (le consentement électronique suffit s’il est signé au moyen d’une signature électronique qui satisfait aux exigences du code des obligations, cf. art. 14, al. 2bis, CO ; RS 220) (al. 1). En l’occurrence, la personne concernée doit avoir été informée clairement des effets de sa participation sur ses droits et obligations. Cela inclut également l’accord relatif au traitement des données sensibles : cet accord explicite justifie ainsi le traitement de données personnelles la concernant selon la législation sur la protection des données.