Rapport explicatif
Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 21 pages
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L’al. 3 prévoit que les assureurs doivent fournir par voie électronique toutes les données selon l’art. 35 al. 2 LSAMal, qu’il s’agisse de données agrégées ou par assuré. En cas d’adaptation des relevés, autrement dit, des spécifications ou de la fréquence de ceux-ci, les assureurs peuvent en être dispensés par l’OFSP, à leur demande et pour une période limitée, s’ils ne disposent pas des moyens techniques nécessaires L’al. 3 correspond dans son contenu à l’art. 28, al. 4, OAMal actuel mais est cependant précisé en ce sens qu’une exemption de la fourniture de données ne peut intervenir qu’en cas d’adaptation des relevés, étant donné que les relevés de données par voie électronique sont déjà mis en œuvre par tous les assureurs.
L’al. 4 prévoit que les assureurs fournissent les données mentionnées à leurs frais, de manière exacte et complète et dans les délais impartis. Lui aussi reste dans son contenu inchangé par rapport à l’art. 28, al. 5, OAMal, mis à part la suppression de la dernière phrase, la norme de protection des données ayant été transférée au niveau de la loi (art. 35, al. 2, LSAMal).
L’al. 5 prévoit que l’autorité de surveillance veille à ce que la communication des données requises occasionne aussi peu de travail que possible aux assureurs. Cette disposition de l’art. 28, al. 2, OAMal en vigueur est inchangée.
Selon l’al. 6 l’autorité de surveillance peut, en vue de minimiser les coûts, apparier les données selon l’al. 2 avec d’autres sources de données pour autant que cela soit nécessaire pour accomplir ses tâches selon l’al. 1. La phrase relative à l’appariement dans l’al. 6 a été précisée par les mots « pour accomplir ses tâches ». A part cela cette disposition est inchangée par rapport avec l’art. 28, al. 2, OAMal.
L’al. 7 correspond à l’art. 28, al. 7, OAMal actuel. Il prévoit que l’autorité de surveillance, après avoir consulté les assureurs, émet des directives sur les mesures à prendre en vertu des al. 1 à 6. Son contenu reste inchangé.
Dans l’al. 8, la notion d’exploitation des données est précisée. Suivant l’étape de traitement, des mesures appropriées devront être prises en application de l’art. 35, al. 2, LSAMal, et conformément à la LPD. Cela concerne par ex. les résultats des collectes que l’autorité de surveillance met à disposition des organes participant à l’application de la loi. Par exemple, des indications concernant de petits effectifs d’assurés apparaîtront dans le cadre des relevés servant à l’approbation des primes ; elles pourront tout au plus être communiquées sous forme de données groupées.
Selon l’al. 9 l’autorité de surveillance peut mettre les résultats des relevés de données issus des données transmises (sous forme agrégée ou par assuré) à la disposition des organes participant à l’application de la LSAMal. Le terme « résultats » reflète des produits de calculs sur la base des données collectées, par ex. le nombre d’entrées ou sortie des assurés sur une année.
3. Modification de l’OAM, de l’OLAA et du RAI
Art. 13b, al. 3, AM
Les dispositions afférentes de l’OAMal sont applicables par analogie à la communication, à la récolte et au traitement de données, au règlement de traitement ainsi qu’à la sécurité et à la conservation des données.
Art. 70, al. 3, OLAA
Les dispositions afférentes de l’OAMal sont applicables par analogie à la communication, à la récolte et au traitement de données, au règlement de traitement ainsi qu’à la sécurité et à la conservation des données.
Art. 24bis, al. 6, RAI
Les dispositions afférentes de l’OAMal sont applicables par analogie à la communication, à la récolte et au traitement de données, au règlement de traitement ainsi qu’à la sécurité et à la conservation des données.