Rapport explicatif
Consultation 2022/54: Modification de l’ordonnance sur le registre du commerce et de l’ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA · 16 pages
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réquisition d'inscription d'un apport en nature ou d'une restructuration, constate sur la base des indications chiffrées que les conditions pour un contrôle légal sont dorénavant remplies. De même, l'office du registre du commerce pourra requérir le renouvellement ou la désignation d'un organe de révision, lorsque l'opting-out précédemment inscrit était documenté par des comptes annuels non actuels (cela est par exemple le cas lorsque la réquisition d'inscription au registre du commerce pour l'opting-out est déposée au début de l'exercice annuel, à un moment où l'assemblée générale n'a pas encore eu l'occasion d'approuver les comptes annuels de l'année précédente, et où, par conséquent, les comptes annuels [approuvés] de l'avant-dernier exercice serviront donc de pièces justificatives).
Al. 6: Cet alinéa est nouveau et il précise la procédure déjà applicable en vertu du droit en vigueur selon l’art. 939, al. 2, CO, en cas de sommation de renouvellement de la déclaration d’opting-out ou, à défaut, de désignation d’un organe de révision. Lorsque la société ne renouvelle pas la déclaration d'opting-out, l'opting-out ne sera plus valable. La société sera donc soumise à l'obligation de révision et devra nommer un organe de révision. Tant qu'un organe de révision n'est pas inscrit, il y aura une carence dans l'organisation. L'office du registre du commerce devra transmettre l'affaire au tribunal (art. 939 CO ; pour la sommation selon l’art. 939, al. 1, CO, cf. explications cidessus relatives à l’art. 62, al. 5), lequel va prendre les mesures nécessaires (art. 939, al. 2, CO), qui peuvent aller jusqu'à la dissolution de la société – comme ultima ratio (art. 731b, al. 1bis, ch. 3, CO).
Sur le plan temporel, aucune disposition transitoire n'est nécessaire. Les nouvelles dispositions s'appliqueront dès leur entrée en vigueur aux nouvelles constitutions ainsi qu'aux nouvelles décisions d'opting-out. Les opting-out précédemment inscrits au registre du commerce ne devront pas être actualisées, sous réserve de motifs pour un renouvellement selon l'art. 62, al. 5.
Section 11 Transfert d'actions de sociétés surendettées sans activité commerciale et sans actifs réalisables
Tous les aspects relatifs au transfert nul d'actions de sociétés surendettées, sans activité commerciale et sans actifs doivent être traités au même endroit, dans un article spécifique. A cet effet, une nouvelle section sera créée dans le chapitre 3 relatif à la société anonyme. Le placement de la nouvelle section 11, à la fin du chapitre 3, après les dispositions relatives à la dissolution et à la radiation se justifie par le fait que son contenu porte sur la question des transactions nulles.
Art. 65a
Al. 1: L’art. 684a, al. 2, nCO, impose aux offices du registre du commerce une obligation d’agir lorsque, dans le cadre d’une réquisition, ils ont un soupçon fondé de transfert d’actions nul. Le présent alinéa 1 contient à cet égard une énumération non exhaustive de faits susceptibles de fonder un tel soupçon de transfert d’actions nul au sens de l’art. 684a nCO. Cela doit permettre à l'office du registre du commerce, mais aussi à des tiers, de reconnaître plus facilement un transfert d’actions nul au sens de l’art. 684a nCO. La liste des indices doit aider l’office du registre du commerce à décider dans quels cas il convient de procéder à des clarifications approfondies et donc