Rapport explicatif

Consultation 2022/54: Modification de l’ordonnance sur le registre du commerce et de l’ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA · 16 pages

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conditions nécessaires pour fournir à la base de données centrale des personnes les données personnelles requises. Une recherche de personnes pertinente ne sera possible que lorsque la base de données sera complète. D'autre part, la mise à disposition de la fonction de recherche requiert la création des conditions techniques nécessaires. L’interrogation spécifique sur internet de données relatives à des personnes physiques sera ainsi retardé et ne sera possible pour le public que dans les années à venir.

Titre 2 Procédure d'inscription

Chapitre 1 Réquisition et pièces justificatives

Section 1 Réquisition

Art. 19 Inscription fondée sur un jugement ou une décision

Al. 3bis: Dans le cadre de l'examen de la compatibilité entre les inscriptions au registre du commerce et les interdictions d'exercer une activité, l’OFRC aura accès à l'extrait 3 destiné aux autorités (extrait du casier judiciaire; cf. art. 47, let. e, nLCJ). En revanche, les offices du registre du commerce n'y auront pas accès (cf. explications ci-dessous relatives à l’art. 152).

Par analogie aux compétences actuelles des offices du registre du commerce, l’OFRC doit avoir la possibilité, dans le cadre de son activité de contrôle, de demander des précisions écrites au tribunal en cas d'incertitudes. En conséquence, l'art. 19 doit être complété par cette compétence.

Section 2 Pièces justificatives

Art. 24c Inscription dans les répertoires accessibles au public d'autorités suisses

Les faits à inscrire doivent reposer sur des pièces justificatives (cf. art. 929, al. 2, CO). Il en va de même pour l'existence d’autorisations d’exercer une activité soumise à autorisation. Par conséquent, l’autorisation doit en principe être jointe à la réquisition d’inscription au registre du commerce en tant que pièce. Le nouvel art. 24c prévoira une exception à cette règle lorsque l’autorité qui délivre l’autorisation tient un répertoire accessible au public des détenteurs d'autorisation, Par exemple, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) tient sur son site internet des listes accessibles au public des établissements et des placements collectifs de capitaux qu'elle a autorisés.

Dans ces cas, selon l’art. 24c, la remise de l’autorisation comme pièce justificative n’est plus nécessaire. L’office du registre du commerce peut vérifier directement l'existence d'une autorisation en consultant le répertoire correspondant et le mentionner en conséquence dans le dossier.

Chapitre 3 Société anonyme

Section 1 Fondation