Rapport explicatif
Consultation 2022/54: Modification de l’ordonnance sur le registre du commerce et de l’ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA · 16 pages
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Cette procédure permet de garantir que seules les données personnelles pertinentes pour les tâches de VOSTRA sont transmises à la base de données centrale des personnes.
L'art. 61a, al. 2, P-OCJ devra préciser quelles données sont renvoyées dans la communication sous une forme structurée.
La communication devra contenir des « indications générales relatives à la communication », à savoir le titre de la communication, la description de la tâche, le moment de l’établissement de la communication et le destinataire de la communication, qui sont apposées sur chaque communication VOSTRA (cf. art. 61a, al. 2, let. A, P-OCJ). Ces informations permettent de déterminer clairement en quoi consiste la communication. Il est également possible de distinguer la communication d'autres déclarations sans devoir analyser la communication en détail.
La partie essentielle de la communication est toutefois constituée par les indications qui se rapportent aux interdictions d'exercer une activité en vigueur (cf. art. 61a, al. 2, let. b, P-OCJ). Pour chaque interdiction, les informations suivantes seront énumérées. Le destinataire doit pouvoir voir à quelle personne se rapporte l'interdiction, dans quel contexte l'interdiction a été prononcée et quels sont les principaux éléments de l'interdiction :
• Afin que l’OFRC puisse reconnaître quelle personne est soumise à l'interdiction d'exercer une activité, le numéro AVS et l'ID de dossier VOSTRA seront attribués à l'interdiction en question (cf. art. 61a, al. 2, let. b, ch., 1, P-OCJ). Grâce à ces informations, l’OFRC pourra à nouveau consulter, pour les personnes concernées, l'ensemble des données contenues dans VOSTRA par le biais de l'accès en ligne à l'extrait 3 destiné aux autorités, prévu à l'art. 47, let. e, nLCJ.
• Afin que les interdictions puissent être trouvées plus rapidement dans VOSTRA, la liste globale devra contenir également certaines informations relatives au jugement de base ou à la décision ultérieure dans lesquels l'interdiction a été prononcée, ainsi que la date du jugement ou de la décision et le numéro de dossier (cf. art. 61a, al. 2, let. b, ch. 2, P-OCJ).
• En outre, la communication indiquera également de quel type d'interdiction d'exercer une activité il s'agit (les interdictions d'exercer figurant sur VOSTRA se distinguent par leur désignation), quel est le contenu de cette interdiction et à partir de quand elle n'est plus valable (cf. art. 61a, al. 2, let. b, ch. 3, P-OCJ).
• L'énumération de la « date de premier saisie de l'interdiction » devra permettre de trier la liste globale afin d'identifier plus rapidement les interdictions qui ont déjà été examinées sur la base de communications antérieures (cf. art. 61a, al. 2, let. b, ch. 3, quatrième tiret, P-OCJ).
Il a été délibérément choisi une solution simple et peu coûteuse à mettre en œuvre, en soumettant toujours l'ensemble des données de VOSTRA à une comparaison avec les personnes dans la base de données centrale des personnes. Cela aura pour conséquence qu'une interdiction donnée réapparaîtra sur la prochaine communication (pour autant que la personne n'ait pas été retirée de la base de données centrale des personnes entre-temps). C'est pourquoi, au sens de l'art. 64a, al. 1, nLCJ, toutes les interdictions d'exercer une activité contenues dans VOSTRA seront « pertinentes »