Rapport explicatif
Consultation 2022/54: Modification de l’ordonnance sur le registre du commerce et de l’ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA · 16 pages
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renouveler la déclaration de renonciation n’est pas laissée à l’appréciation de l’office du registre du commerce. Si les conditions de l'al. 4 sont remplies, l'office du registre du commerce devra sommer la société de renouveler sa déclaration de renonciation ou de désigner un organe de révision. Par souci d’exhaustivité, il est précisé que la société peut également désigner un organe de révision au lieu de renouveler sa déclaration de renonciation. Il s’agit d’une sommation au sens de l’art. 939, al. 1, CO, étant donné qu’en l’absence d’un opting-out ou d’organe de révision inscrit, il existe un défaut d’organisation (cf. explications ci-dessous relatives à l’art. 62, al. 6) .
En outre, les cas dans lesquels un renouvellement doit être demandé sont désormais précisés.
Ainsi, l’office du registre du commerce devra toujours sommer la société de renouveler sa déclaration de renonciation ou de désigner un organe de révision lorsque l'administration fiscale cantonale lui communique, conformément à l'art. 112, al. 4, nLIFD, que la société n'a pas déposé de comptes annuels (let. a). Si la société ne remet pas ses comptes annuels à l’administration fiscale, il existe un soupçon que la société n’a pas établi de comptes annuels et qu’elle ne tient pas une comptabilité correcte. Sans tenue correcte de la comptabilité, elle ne devrait pas non plus être en mesure de démontrer si les conditions de l’opting-out sont toujours remplies.
L'opting-out jouit d'une grande popularité, si bien qu'aujourd'hui, la plupart des PME n'ont plus d'obligation de révision. Sans obligation de révision, il n'est toutefois pas garanti que la société tienne une comptabilité. Sans comptabilité, la société n'est pas en mesure d'évaluer sa propre situation économique et de prendre à temps les mesures nécessaires à son assainissement16. Parallèlement, la décision de renonciation au contrôle restreint est en principe illimitée dans le temps (art. 727a, al. 4, CO). Lors des débats parlementaires, l’introduction d’un renouvellement périodique de la déclaration d’opting-out a été discutée, mais rejetée. Avec l’obligation de communication des administrations fiscales, le législateur a voulu éviter que toutes les sociétés ne doivent renouveler périodiquement leur opting-out et de permettre aux offices du registre du commerce d'agir de manière ciblée contre celles qui n'ont pas remis de comptes annuels à l'administration fiscale17. Comme alternative au renouvellement périodique de la décision d’opting-out, il a introduit l’obligation de communication. L’alinéa 5 lettre 5 reflète désormais cela.
Pour l’inscription du renouvellement de la décision d'opting-out, les mêmes pièces justificatives que pour la déclaration de renonciation initiale doivent être remises (cf. art. 62, al. 2). Par conséquent, les sociétés devront également déposer des comptes annuels auprès de l'office du registre du commerce (cf. art. 727a, al. 2bis, et. 62, al. 2). Cela a pour conséquence que la société ne peut pas renouveler l’opting-out sans déposer de comptes annuels. Si la société ne renouvelle pas sa décision d’opting-out, l’al. 6 s’applique (cf. explications ci-dessous relatives à l'art. 62, al. 6).
Outre le cas spécifique de la communication par les autorités fiscales cantonales, une sommation à renouveler la déclaration d’opting-out doit avoir lieu de manière générale lorsque l'office du registre du commerce est amené à prendre connaissance de certaines informations, dans le cadre de son activité, qui indiqueraient que la société ne remplit plus les conditions pour renoncer au contrôle restreint (let. b). Ce serait par exemple le cas si l’office du registre du commerce, dans le cadre de l'examen d'une
16 Cf. FF 2019 4977, 4994
17 Cf. BO 2021 E 354; BO 2021 E 1143