Rapport explicatif
Consultation 2022/54: Modification de l’ordonnance sur le registre du commerce et de l’ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA · 16 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
fondés de la part de l'office du registre du commerce (cf. art. 684a et 787a nCO et explications ci-dessous relatives aux art. 65a et 83).
• Les dispositions relatives à l'inscription de la renonciation au contrôle restreint vont être révisées afin de tenir compte de l'interdiction de la renonciation rétroactive au contrôle restreint adoptée par le Parlement (cf. explications cidessous relatives aux art. 45, al. 1, let. p ; 62 ; 68, al. 1, let. q ; 73, al. 1, let. r ; 87 al. 1 let. m);
• Les critères de recherche des personnes pour les interrogations spécifiques des données des personnes physiques inscrites au registre du commerce sont définis (cf. explications ci-dessous relatives à l’art. 14a) ;
• En ce qui concerne l'obligation des autorités fiscales de communiquer aux offices du registre du commerce que la personne morale n'a pas déposé de comptes annuels, le déroulement de la procédure sera fixé (cf. explications cidessous relatives à l'art. 62, al. 5 et art. 10, al. 2).
2.1.2 Ordonnance sur le casier judiciaire
La communication à l'OFRC des interdictions d'exercer une activité inscrites au casier judiciaire doit se faire par le biais d'une interface entre VOSTRA et la « base de données centrale des personnes » selon l'art. 928b nCO, conformément à l’art. 64a, al. 2, nLCJ. La mise en œuvre nécessite, outre les modifications de l'ORC (cf. explications ci-dessous relatives aux art. 10, al. 1, let. d ; 19, al. 3bis ; 152, al. 1), une adaptation de l'ordonnance sur le casier judiciaire (cf. explications ci-dessous relatives à l'art. 61a P-OCJ).
2.2 Adéquation des moyens requis
Les coûts uniques de mise en œuvre pour l'adaptation des interfaces électroniques sur les plans fédéral et cantonal sont maîtrisés et n'entraînent pas de coûts récurrents (cf. ch. 4).
2.3 Mise en oeuvre
Afin que la communication des autorités fiscales aux offices du registre du commerce selon laquelle une personne morale n'a pas déposé de comptes annuels, puisse se faire électroniquement, les autorités fiscales cantonales et les autorités du registre du commerce doivent d'abord créer les interfaces nécessaires (cf. ch. 4.2).