Rapport explicatif
Consultation 2022/54: Modification de l’ordonnance sur le registre du commerce et de l’ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA · 16 pages
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Chapitre 4 Publicité du registre du commerce
Art. 10 Exceptions
L'article 10 concernant les exceptions au principe de publicité du registre du commerce est désormais divisé en deux alinéas.
Al. 1: Il contient, comme jusqu'à présent, la liste des indications qui sont exclues de la publicité du registre du commerce selon l'art. 936 CO. Les lettres a à c ne sont pas modifiées.
Let. d: La lettre d est reformulée en raison des nouveaux art. 928a, al. 2bis à 2quaternCO. Les nouvelles dispositions dans le code des obligations engagent l'OFRC de veiller à ce que la base de données centrale des personnes ne contienne pas d'inscriptions incompatibles avec une interdiction d'exercer une activité. En cas d'incompatibilité, il en informe l'office du registre du commerce, qui devra ensuite sommer l'entité juridique de prendre les mesures nécessaires.
Les autorités impliquées vont ainsi devoir échanger des communications et des documents contenant en partie des informations sensibles. Ces informations ne doivent pas être soumises au principe de publicité selon l'art. 936 CO. A la lettre d, la liste contenant les exceptions à la publicité du registre du commerce est donc élargie par les communications et documents: les communications et documents, générés dans le cadre de l'examen des interdictions d'exercer une activité, seront explicitement exclus de la publicité du registre. Cela concerne notamment la communication de l'OFRC à l'office du registre du commerce, selon laquelle une inscription est incompatible avec une interdiction d'exercer une activité existante (cf. art. 928a, al. 2bis- 2quater, nCO). Elle ne pourra dès lors être consultée. Toutefois, une décision de radiation exécutoire de l'office du registre du commerce, selon laquelle la personne concernée est radiée d'office du registre du commerce, constituera une pièce justificative et ne sera ainsi pas couverte par cette exception.
Al. 2: Les documents selon l'art. 62 mentionnés auparavant à l'alinéa 1, lettre d, en relation avec l'inscription de la renonciation au contrôle restreint, seront désormais soumis à une publicité restreinte. Ces documents seront, comme jusqu'à présent, exclus de la publicité pour le grand public. Seules les autorités de la Confédération et des cantons, notamment les administrations fiscales et les autorités de poursuite pénale, pourront maintenant les consulter. Cela permet par exemple à l'administration fiscale, qui doit désormais informer le registre du commerce lorsqu'une société n'a pas déposé de comptes annuels malgré l'obligation prévue par la loi (cf. art. 112, al. 4, nLIFD et explications ci-dessous relatives à l'art. 62, al. 5), de demander si des comptes annuels ont été déposés auprès du registre du commerce dans le cadre d'une inscription ou du renouvellement d'une renonciation au contrôle restreint. Les autorités se renseignent mutuellement. Les sociétés ne seront plus incitées à déposer leurs comptes annuels uniquement auprès de l'office du registre du commerce et à espérer obtenir une taxation par appréciation bienveillante de la part de l'administration fiscale. Il sera également possible de comparer les comptes annuels déposés auprès de l'administration fiscale et ceux déposés au registre du commerce. L'échange avec les autorités doit permettre de renforcer la compliance des sociétés avec le droit comptable.