Rapport explicatif
Consultation 2022/54: Modification de l’ordonnance sur le registre du commerce et de l’ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA · 16 pages
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Chapitre 7 Bases de données centrales
Art. 14a Base de données centrale des personnes
Al. 1bis: L'OFRC est responsable de la gestion de la base de données centrale des personnes. Avec la modification de la loi à l'art. 928b al. 3 nCO, les données des personnes physiques seront dorénavant accessibles gratuitement pour procéder à des interrogations spécifiques sur Internet.
Le nouvel alinéa 1bis précise désormais les critères de recherche qui doivent permettre d'effectuer une interrogation spécifique. Il doit être possible d'utiliser comme critères de recherche, notamment, les noms des personnes, c'est-à-dire le prénom et le nom, ainsi que les numéros personnels dits non signifiant de la base de données centrale des personnes (art. 928c, al. 3, CO).
Chaque personne saisie dans la base de données centrale des personnes se voit attribuer un numéro personnel non signifiant (art. 928c, al. 3, CO), qui sera également visible au registre du commerce. Lors d'une recherche effectuée uniquement à l'aide du prénom et/ou du nom de famille, les différentes manières d’orthographier des noms peuvent entraîner un résultat de recherche incomplet ou imprécis. Avec l’aide du numéro personnel non signifiant, la personne, c’est-à-dire les inscriptions au registre du commerce qui lui sont liées peuvent être clairement identifiées lors d’une recherche.
La recherche de personnes permettra d'identifier auprès de quelle entité juridique et avec quelle fonction une personne déterminée est ou était inscrite. Le public pourra ainsi se faire une idée de l'évolution économique de la personne dans le cadre de ses activités soumises à l'inscription au registre du commerce. Il s'agit par exemple d'obtenir des informations sur la question de savoir si la personne est ou était inscrite auprès d'une entité juridique, sur laquelle une procédure de faillite a été ouverte.
Ces possibilités de recherche serviront également aux autorités dans l'accomplissement de leurs tâches. Ainsi les juges pénaux pourront prononcer des interdictions d'exercer pour une activité spécifique, avoir connaissance des sociétés auprès desquelles la personne est inscrite et avec quelle fonction ainsi que le but desdites sociétés. Cela leur permettra de formuler l'interdiction d'exercer de manière suffisamment précise.
Par contre, le numéro AVS ne sera pas public (cf. art. 936, al. 1 in fine, CO) et ne pourra être utilisé comme critère de recherche. Il n'apparaitra pas dans les résultats de recherche. Dans la base de données centrale des personnes, le numéro AVS sert uniquement d'identificateur de personne en arrière-plan et n'est pas rendu public pour des raisons de protection des données15.
La disposition relative à la recherche de personnes doit entrer en vigueur avec les autres dispositions contenues dans le projet. Le public ne pourra cependant effectuer des recherches de personnes qu'à une date ultérieure. D'une part, la base de données centrale des personnes nouvellement créé durant l'année 2020 (cf. art. 928b CO) ne recensera vraisemblablement pas encore toutes les personnes physiques à la date d'entrée en vigueur prévue. Ainsi, les cantons sont encore en train de créer les
15 FF 2019 4977, 4987; FF 2015 3255, 3274.