Rapport explicatif

Consultation 2022/54: Modification de l’ordonnance sur le registre du commerce et de l’ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA · 16 pages

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Al. 1: Lorsque l’OFRC signale à l'office du registre du commerce qu'il y a une incompatibilité entre une interdiction d'exercer une activité et les fonctions inscrites dans la base de données centrale des personnes, l'office du registre du commerce sommera l'entité juridique de prendre les mesures nécessaires (cf. art. 928a, al. 2bis - 2quater, nCO). L'ordonnance précisera que les articles 152 et suivants s'appliquent à la sommation de l’office du registre du commerce.

Si l'entité juridique ne prend pas de mesures ou si elles sont insuffisantes et que la personne concernée ne requiert pas sa propre radiation du registre du commerce (art. 933, al. 2, CO), l'office du registre du commerce prendra d'office une mesure appropriée, par exemple la radiation de la personne concernée du registre du commerce. L'art. 153 sera alors applicable. Dans la mesure où les offices du registre du commerce n'auront pas d'accès direct à l'extrait 3 destiné aux autorités, mais que cet accès sera réservé à l’OFRC (art. 47, let. e, nLCJ), cette dernière assistera, dans l’esprit de la collaboration prévue à l’art. 928a CO, l'office du registre du commerce dans la rédaction de la décision, s'il le souhaite.

3.2 Ordonnance sur le casier judiciaire

Chapitre 6 Communication des données du casier judiciaire

Section 4 Communication automatique de données du casier judiciaire à des autorités

L’art. 64a nLCJ impose au service du casier judiciaire, par le biais du casier judiciaire informatique VOSTRA, au sein de l’Office fédéral de la justice (art. 3, al. 2, LCJ), de communiquer périodiquement à l’OFRC une liste de toutes les interdictions d’exercer en vigueur, inscrites dans VOSTRA, ordonnées contre des personnes inscrites dans la base de données centrale des personnes et pertinentes pour la vérification prévue à l’art. 928a, al. 2bis, nCO. Pour mettre en œuvre cette obligation de communication réglée à l'art. 64a nLCJ, il doit être précisé à l'art. 61a de la nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire (en tant que dernière disposition de la section 4 du chapitre 6) les détails de la mise en œuvre de la communication (comme c'est le cas pour les autres communications régies par les art. 58 ss LCJ).

L'art. 61a, al. 1, P-OCJ prévoit que la base de données centrale des personnes communique tous les trois mois à VOSTRA, via l'interface entre les deux registres, une liste actualisée des numéros AVS des personnes dont ledit numéro est saisi dans la base de données centrale des personnes. Ainsi, VOSTRA sait quelles personnes sont inscrites dans la base de données centrale des personnes. Par conséquent, le cercle des personnes dont les interdictions d'exercer une activité doivent être annoncées est également déterminé.

Conformément à l'art. 61a, al. 2, P-OCJ, VOSTRA devra communiquer le lendemain à la base de données centrale des personnes (sur la base des numéros AVS de la base de données centrale des personnes annoncés) une liste globale des interdictions d'exercer en vigueur, enregistrées dans VOSTRA, de ces personnes.