Rapport explicatif
Consultation 2022/54: Modification de l’ordonnance sur le registre du commerce et de l’ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA · 16 pages
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Art. 45 Contenu de l'inscription
Al. 1 let. p: La renonciation au contrôle restreint (appelé opting-out) ne pourra désormais être décidé que pour l'exercice annuel futur (cf. art. 727a, al. 2, nCO).
Pour l’inscription au registre du commerce, c’est la date de début de l'exercice annuel, à partir duquel la renonciation au contrôle restreint vaut, qui est relevant (cf. art. 62). En revanche, l’inscription de la date de la déclaration d'opting-out du conseil d'administration ne sera plus nécessaire. En conséquence, cette dernière exigence est supprimée à la lettre p et remplacée par la date du début de l’exercice annuel à partir duquel la renonciation au contrôle restreint est valable.
Section 9 Dispositions spéciales concernant la révision et l'organe de révision
Art. 62 Renonciation au contrôle restreint
L’actuel article 62 concernant la renonciation au contrôle restreint (appelé opting out) sera révisé et l’ordre des alinéas sera partiellement modifié.
Al. 1 et 3 ne subissent aucune modification.
Al. 2: A l'avenir, la date du début de l'exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable devra être inscrite au registre du commerce (cf. explications ci-dessus concernant l'art. 45), ce qui nécessite une adaptation de l’alinéa 2, selon lequel cette date devra également figurer dans la déclaration de renonciation.
Les pièces justificatives à fournir avec la déclaration de renonciation seront précisées. Les comptes annuels à joindre à la déclaration de renonciation (cf. art. 727a, al. 2bis, nCO) ne doivent être remis que sous forme de copie (let. a). Toutefois, comme les comptes annuels remis devront avoir été approuvés par l'assemblée générale, un extrait du procès-verbal de la décision de l'assemblée générale concernant ladite approbation sera également exigé (let. b). En outre, une copie du rapport de révision devra dorénavant être joint (let. c). Lorsque la société a un organe de révision, ce dernier doit également réviser les comptes annuels. La copie du rapport de révision permet à l’office du registre du commerce de constater si la révision a effectivement eu lieu. Comme précédemment, les déclarations de renonciation individuelles des actionnaires ou le procès-verbal de l'assemblée générale, qui constate que tous les actionnaires ont renoncé, devront également être joints à la déclaration de renonciation (let. d).
Al. 4: Il correspond à l'ancien alinéa 5. La modification de la formulation permet de préciser que ce n’est pas seulement le conseil d’administration, mais la société ellemême qui est compétente pour requérir la radiation ou l'inscription de l'organe de révision. Depuis la révision de l'article 17, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, la signature de la réquisition peut faire l'objet d'une représentation. Ce n'est pas seulement le conseil d'administration qui peut requérir la radiation ou l'inscription de l'organe de révision, mais toutes les personnes autorisées à signer au nom de la société ou même des tiers en possession d'une procuration.
Al. 5: La disposition concernant le renouvellement de la déclaration de renonciation (auparavant contenue à l’al. 4) sera désormais modifiée et ne prévoira plus une possibilité mais une obligation. Il est ainsi clairement établi que l’invitation à 8/16