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Consultation 2022/78: ÉNERGIE: mesures de gestion réglementée en cas de pénurie d’électricité · 14 pages

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l’utilisation de voitures électriques à usage privé lors de la gestion réglementée du transport public concessionnaire afin de prévenir de fausses incitations.

Pour des raisons d’efficacité et afin de pouvoir réagir rapidement à l’évolution de la situation, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) doit pouvoir adapter les annexes. Il va de soi que cette mesure n’est admissible que si la situation en matière d’approvisionnement l’exige.

Les restrictions du ressort des GRD figureraient à l’al. 3. Étant donné que les conditions techniques qui prévalent chez les GRD ne permettent à l’heure actuelle pas de pilotage généralisé, les lettres de l’alinéa concerné sont laissées vides pour l’ajout de futures possibilités d’action. Dans la mesure où les capacités de livraison des GRD sont restreintes en application des dispositions se fondant sur la présente ordonnance, ces derniers sont libérés de leur obligation de fourniture prévue à l’art. 6, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité. Selon l’art. 34 LAP, le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d’autres actes pour la durée des mesures d’intervention économique, possibilité dont il est fait ici usage. Les dispositions concernées figurent à l’annexe 1 de la LAP. Comme lors des cas précédents et conformément aux directives sur la technique législative de la Confédération, la modification de cette annexe fait l’objet d’une ordonnance séparée (RS 531.63 et RS 531.64, p. ex.).

L’al. 5 réglemente la restriction de l’éclairage électrique des routes et places publiques. Les autorités compétentes, notamment l’Office fédéral des routes (OFROU) et les cantons, déterminent quels éclairages doivent ne pas être soumis à des restrictions pour des raisons de sécurité. Cette possibilité s’applique, tout comme les mesures prévues à l’al. 1, pendant toute la durée de validité de l’ordonnance.

Art. 3

L’ensemble des installations, appareils et sources lumineuses électriques qui ne sont pas absolument nécessaires doivent en principe être éteints ou déconnectés du réseau électrique. Cela vaut également pour les installations et les appareils en mode veille, si les installations et appareils concernés ne s’en trouvent pas endommagés ou que la mise en marche ne demande pas un effort disproportionné (reprogrammation, p. ex.).

Art. 4

Les interdictions d’utilisation de l’électricité pour certaines applications sont définies de manière à ce que l’impact sur la population et l’économie soit minimal. Dans la mesure du possible, cet impact devrait se limiter à des pertes de confort. Les biens et services vitaux doivent être préservés autant que faire se peut.

Les interdictions figurent à l’annexe 2 ; elles seront introduites et mises en œuvre de manière échelonnée, en tenant compte de la gravité et de l’évolution de la pénurie. La liste est susceptible d’être complétée par d’autres interdictions ou d’autres précisions à la suite de la consultation, raison pour laquelle elle n’est actuellement pas exhaustive. Alors que le palier 1 ne prévoit que des interdictions de portée réduite, qui se limitent essentiellement à la question du confort, les interdictions prévues au palier 4 ont des conséquences de grande ampleur. Ces interdictions plus étendues ne seront donc adoptées que pour éviter le recours à des délestages électriques et les répercussions encore plus graves qui en résulteraient.

Cette introduction échelonnée est coordonnée avec d’autres mesures de gestion réglementée de l’AEP. Avant le passage au palier 4 et aux fermetures d’établissement prévues dans ce cadre, les gros consommateurs auront déjà été soumis au contingentement. L’application des différentes mesures doit se faire de manière coordonnée afin d’éviter les effets secondaires inutiles.

Pour des raisons d’efficacité et afin de pouvoir réagir rapidement à l’évolution de la situation, le DEFR doit pouvoir adapter les annexes. Il va de soi que cette mesure n’est admissible que si la situation en matière d’approvisionnement l’exige.

Art. 5

Les GRD sont tenus de collaborer et de mettre en œuvre les restrictions d’utilisation visées à l’art. 2, al. 3. Ils informent l’AES ou plus précisément l’OSTRAL de leur mise en œuvre.

Ils se tiennent en outre gratuitement à la disposition des consommateurs finaux pour les questions liées à la présente ordonnance et fournissent, le cas échéant, des renseignements sur les restrictions qui sont mises en œuvre directement par les GRD moyennant des systèmes de télécommande centralisée.