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Consultation 2022/78: ÉNERGIE: mesures de gestion réglementée en cas de pénurie d’électricité · 14 pages

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Ordonnance sur les restrictions et les interdictions d’utilisation d'énergie électrique

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visés à l’al. 3 ne requièrent pas le consentement des consommateurs finaux concernés. L’art. 8c de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité3 n’est pas applicable.

5 L’éclairage électrique des routes et places publiques est autorisé uniquement le […(jour de la semaine)], de [… heures] à [… heures]. L’Office fédéral des routes (OFROU) et les cantons fixent, dans le cadre de leurs compétences, les exceptions déterminantes pour la sécurité.

Art. 3 Mode veille

Les installations, appareils et sources lumineuses électriques qui ne sont pas absolument nécessaires sont déconnectés du réseau électrique. Est réservé le mode veille destiné à éviter l’endommagement des appareils et installations.

Art. 4 Interdictions d’utilisation

1 Les interdictions d’utilisation de l’énergie électrique figurent à l’annexe 2.

2 Si la situation en matière d’approvisionnement l’exige, le DEFR peut adapter l’annexe 2.

Art. 5 Obligation de collaborer

Les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus:

a. de collaborer à l’exécution de la présente ordonnance;

b. de fournir aux consommateurs finaux de leur zone de desserte des renseignements et une assistance pour les questions techniques;

c. d’informer l’Association des entreprises électriques suisses (AES) de la mise en œuvre des restrictions visées à l’art. 2, al. 3.

Art. 6 Information

Le DEFR veille à ce que la population soit informée de façon adéquate.

Art. 7 Surveillance et contrôle

1 L’AES surveille l’impact des restrictions et des interdictions d’utilisation sur la consommation d’électricité.

2 Les cantons contrôlent par sondage le respect des restrictions et des interdictions.

Art. 8 Exécution

Le DEFR, les cantons, l’OFROU, le domaine Énergie et l’AES exécutent la présente ordonnance.

3 RS 734.71