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Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 20 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 1.15 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des chauffe-eau et ballons d’eau chaude
Ch. 2.2 et ch. 2.3, note de base page
2.2 Les chauffe-eau électriques conventionnels visés au ch. 1 ayant un volume
de stockage égal ou supérieur à 150 litres peuvent être mis en circulation ou fournis seulement si leur efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau n’est pas inférieure aux valeurs admises pour les appareils de la classe B au sens de l’annexe II, ch. 2, du règlement délégué (UE) no812/20137.
2.3 Les ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage inférieur ou égal à
500 litres peuvent être mis en circulation ou fournis si leurs pertes statiques sont inférieures ou égales à celles admises pour les appareils de la classe B au sens de l’annexe II, ch. 2, du règlement délégué (UE) no812/2013.
Ch. 5.3
5.3 Les chauffe-eau électriques conventionnels visés au ch. 1 ne satisfaisant pas
aux exigences qui prennent effet le 1erjanvier 2023 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.
7 Règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, JO L 239 du 6.9.2013, p. 83; modifié par le règlement délégué (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.