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Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 20 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 4.1 (art. 10, 11 et 12a)
Indication sur la consommation d’énergie et sur d’autres caractéristiques des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 4.1» (art. 10, 11 et 12)
Ch. 4.7.1
4.7.1 L’étiquette-énergie doit être établie en utilisant le numéro de réception par
type, le numéro de la fiche de données, le numéro d’identification du véhicule (Vehicle Identification number, VIN) ou le numéro matricule à l’aide de l’outil mis en ligne par l’OFEN à l’adresse www.etiquetteenergie.ch. La présentation correspond à l’exemple illustré au ch. 10.
Ch. 4.7.2
4.7.2 S’il n’existe ni réception par type suisse ni fiche de données suisse et si
l’étiquette-énergie ne peut pas être établie à l’aide du VIN ou du numéro matricule, l’étiquette-énergie doit être établie à l’aide d’un autre outil mis en ligne par l’OFEN en utilisant les valeurs du certificat de conformité visé à l’art. 36 ou 37 du règlement (UE) 2018/8589. Les données d’accès à cet outil en ligne doivent être demandées à l’OFEN en indiquant une personne responsable.
Ch. 8
8 Véhicules fonctionnant avec plusieurs agents énergétiques
8.1 Pour les véhicules fonctionnant avec plusieurs types de carburants qui peu-
vent rouler avec différents agents énergétiques disponibles sur tout le territoire suisse, l’indication de la consommation d’énergie et des émissions de CO2 ainsi que le calcul de l’équivalent essence et le classement dans une catégorie d’efficacité énergétique doivent se faire en fonction de l’agent énergétique qui présente l’équivalent essence d’énergie primaire le plus faible.
8.2 Pour les véhicules qui sont à propulsion partiellement électrique et dont les
batteries peuvent être rechargées sur le secteur, l’indication de la consomma-
9 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14 juin 2018, p. 1; modifié par le règlement délégué (UE) 2021/1445 de la Commission du 23 juin 2021, JO L 313 du 6 septembre 2021, p. 4 à 8.