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Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 16 pages
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Loi sur les banques
Art. 51d Prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du
risque de défaillance
Lorsque, pour permettre à l’emprunteur de poursuivre son activité, des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance ont été octroyés conformément à l’ordonnance du 16 mars 2023 sur les prêts d’aide sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique17 dans sa version du 19 mars 202318, l’art. 32a, à l’exception de l’al. 3, let. b et e, et les art. 32b à 32k, 46, al. 1, let. d, et 51e s’appliquent par analogie.
Art. 51e Autres mesures de la FINMA
1En lien avec les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance au sens de l’art. 51d, la FINMA peut exiger le remplacement total ou partiel de l’organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ainsi que de l’organe de direction de l’emprunteur, et ordonner d’autres mesures analogues à celles prévue par l’art. 26.
2En lien avec les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance au sens de l’art. 51d, la FINMA peut, au moment de l’ouverture de crédits, ordonner à l’emprunteur et au groupe financier d’amortir des fonds propres de base supplémentaires.
Art. 51f Dérogations à la loi sur la fusion
1Lors d’une transaction au sens de la LFus19 entre des banques surveillées par la FINMA qui sont d’importance systémique ou font partie d’un groupe financier d’importance systémique et qui sont actives sur le plan international ou entre les sociétés du groupe, dans la mesure où cela est nécessaire à la protection de l’économie et du système financier suisses, les règles suivantes s’appliquent:
a. les transactions peuvent être exécutées sans décision préalable de la part des assemblées générales des sociétés concernées si la FINMA approuve les transactions;
b. les art. 11, 14, 15 et 16 LFus ne s’appliquent pas si la FINMA approuve les transactions;
c. avec l’approbation de la FINMA, il est possible de déroger à d’autres exigences de la LFus en matière de transactions, dans la mesure où des circonstances particulières l’exigent; en pareil cas, la FINMA consulte au préalable les autorités cantonales du registre du commerce concernées et l’Office fédéral du registre du commerce.
2Les décisions de la FINMA sont contraignantes pour les autorités du registre du commerce.
17RS 952.3
18RO 2023 136