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Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 16 pages
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Loi sur les banques
Art. 32k Échange d’informations et traitement des données
1Le DFF, la FINMA et la Banque nationale échangent les informations non accessibles au public qui sont nécessaires à l’exécution des dispositions du présent chapitre, touchant notamment l’octroi, l’administration, la surveillance, le contrôle et le traitement des prêts d’aide sous forme de liquidités, des garanties du risque de défaillance et des sûretés, ou la surveillance des marchés.
2La FINMA et la Banque nationale fournissent au DFF notamment toutes les informations que celui-ci juge essentielles pour évaluer les risques auxquels les finances de la Confédération sont exposées en lien avec l’octroi, l’administration, la surveillance, le contrôle et le traitement des prêts d’aide sous forme de liquidités et des garanties du risque de défaillance. Le DFF transmet au Contrôle fédéral des finances (CDF) les informations et les documents dont celui-ci a besoin pour évaluer les prêts d’aide sous forme de liquidités, les garanties du risque de défaillance et les engagements financiers de la Confédération qui en découlent.
3Le DFF, la FINMA, la Banque nationale, le CDF et les tiers chargés de l’exécution des dispositions du présent chapitre peuvent traiter des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles au sens de la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données10 et les données sensibles concernant des personnes morales au sens de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration11, ainsi que d’autres informations, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution des dispositions du présent chapitre, touchant notamment l’octroi, l’administration, la surveillance, le contrôle et le traitement des prêts d’aide sous forme de liquidités et des garanties du risque de défaillance ainsi que des sûretés, ou la surveillance des marchés.
Art. 46, al. 1, let. d
1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
d. contrevient aux obligations visées à l’art. 32f.
Insérer avant le titre du chap. XV
Chapitre XIVa Dispositions pour les prêts d’aide sous forme de liquidités, les garanties, les autres mesures et les transactions liées à une fusion qui ont été exécutés conformément à l’ordonnance du Conseil fédéral du 16 mars 202312
Art. 51a Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux prêts d’aide sous forme de liquidités, aux garanties, aux autres mesures et aux transactions liées à une fusion qui ont été exécutés conformément à l’ordonnance du 16 mars 2023 sur les prêts d’aide sous
10RS 235.1
11 RS 172.010
12 RS 952.3