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Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 16 pages
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Loi sur les banques
Art. 10a Mesures en matière de rémunération
1Si, malgré la mise en œuvre des exigences particulières, une banque d’importance systémique ou sa société mère se voit accorder une aide financière directe ou indirecte puisée dans les moyens de la Confédération, le Conseil fédéral ordonne en même temps des mesures en matière de rémunération pour toute la période durant laquelle le soutien est accordé.
2En tenant compte de la situation économique de la banque et du soutien accordé, il peut notamment:
a. interdire totalement ou partiellement le versement de rémunérations variables;
b. ordonner des adaptations du système de rémunération;
c. obliger la banque à exiger la restitution de rémunérations variables déjà versées à des personnes qui exercent ou ont exercé une fonction dirigeante au sein de la banque et qui sont en grande partie responsables de la nécessité d’une aide de l’État.
3Les banques d’importance systémique et leurs sociétés mères sont tenues de formuler une réserve contraignante dans leurs systèmes de rémunération aux termes de laquelle, en cas de soutien de l’État au sens du présent article, il est possible de limiter la prétention légale à une rémunération variable et d’exiger la restitution de rémunérations variables déjà versées.
4La FINMA vérifie la mise en œuvre des mesures en matière de rémunération.
Insérer avant le titre du chapitre VI
Art. 10b Collaboration du DFF, de la FINMA et de la Banque nationale en
vue de prévenir ou de maîtriser la défaillance d’une banque
d’importance systémique
1Le Département fédéral des finances (DFF), la FINMA et la Banque nationale travaillent en étroite collaboration afin de prévenir ou de maîtriser la défaillance d’une banque d’importance systémique.
2La FINMA, après avoir entendu la Banque nationale, avise le DFF aussitôt que son évaluation permet de conclure à la probabilité que la banque d’importance systémique aura besoin d’une aide financière directe ou indirecte puisée dans les moyens de la Confédération. La FINMA et la Banque nationale communiquent leurs évaluations au DFF. La FINMA évalue notamment le risque pour la banque d’importance systémique concernée. La Banque nationale évalue notamment les risques pour l’économie et le système financier suisses.
Art. 12 Capital de réserve
1Les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation. Ils mentionnent le plafond jusqu’auquel le conseil d’administration peut augmenter le capital.