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Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 16 pages
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Loi sur les banques
Art. 51g Garantie contre les pertes
1Lors d’une transaction au sens de la LFus20 entre des banques surveillées par la FINMA qui sont d’importance systémique ou font partie d’un groupe financier d’importance systémique et qui sont actives sur le plan international, la Confédération peut octroyer à la banque acquéreuse une garantie contre les pertes liées aux actifs à liquider de la banque acquise.
2En cas d’urgence, l’octroi de la garantie contre les pertes requiert l’ouverture du crédit d’engagement nécessaire conformément à l’art. 28 LFC21. La garantie contre les pertes s’élève au maximum à 9 milliards de francs suisses.
3Pour pouvoir recourir à la garantie, les conditions suivantes doivent être remplies:
a. tous les actifs à liquider ont été réalisés définitivement;
b. la banque acquéreuse a assumé une perte définitive de 5 milliards de francs suisses sur les actifs à liquider;
c. la FINMA surveille le respect des conditions définies aux let. a et b et confirme à la Confédération la perte définitive de 5 milliards de francs suisses assumée par la banque acquéreuse et la perte définitive qui doit être couverte par la garantie.
4Les modalités du recours à la garantie contre les pertes sont réglées dans un contrat de garantie conclu entre la Confédération et la banque acquéreuse. La Confédération peut mettre à la charge de la banque acquéreuse tout ou partie des coûts liés à la structuration, à la mise à disposition, à la surveillance, au contrôle et à l’exécution de la garantie.
5Indépendamment d’éventuelles obligations légales ou contractuelles de garder le secret, la banque acquéreuse et la banque acquise sont tenues de transmettre à la Confédération ou aux tiers qu’elle mandate toutes les informations nécessaires à l’octroi d’une garantie contre les pertes et, sur demande, de mettre à la disposition de la Confédération et des tiers qu’elle mandate tous les documents pertinents, y compris les contrats et les bouclements de comptes ainsi que les pièces ayant servi à l’établissement de ces documents.
Art. 51h Échange d’informations
L’art. 32k s’applique par analogie à l’exécution des dispositions du présent chapitre.
Art. 51i Examen des dispositions du présent chapitre
Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la modification du …, le Conseil fédéral examine les dispositions du présent chapitre. Il en fait rapport à l’Assemblée fédérale et détermine les dispositions de lois qui doivent éventuellement être modifiées ou abrogées.
20 RS 221.301
21 RS 611.0