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Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 16 pages

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Loi sur les banques

Art. 32d Contrats

Les modalités relatives aux prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance, à la garantie du risque de défaillance ainsi qu’aux primes, aux intérêts et aux coûts qui y sont liés sont précisées par voie de contrats conclus entre la Confédération et la Banque nationale ainsi qu’entre la Banque nationale et l’emprunteur.

Art. 32e Remboursement

L’emprunteur est tenu de rembourser les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance avant les autres prêts d’aide sous forme de liquidités que la Banque nationale lui a octroyés. Est réservé le remboursement préalable d’autres prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale s’il n’existe plus pour ces prêts de sûretés suffisantes en raison de l’évolution du marché ou si la Confédération a préalablement consenti, parce que la situation le justifie, à un tel remboursement préalable.

Art. 32f Obligations de l’emprunteur liées aux prêts d’aide sous forme de

liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance

1Pendant la durée d’un contrat relatif au prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance et, dans le cas d’une résiliation d’un tel contrat, jusqu’à ce que la totalité des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance aient été remboursés et que la totalité des primes et des intérêts courus visés à l’art. 32c aient été payés, l’emprunteur et les filiales qui y sont directement ou indirectement liées ne sont pas autorisées à exécuter les opérations suivantes:

a. la décision et le versement de dividendes et de tantièmes à des personnes appartenant ou non au groupe de l’emprunteur;

b. le remboursement de dépôts en capital;

c. l’octroi et le remboursement de prêts aux propriétaires de la société mère du groupe.

2Ils peuvent remplir les obligations ordinaires préexistantes de paiement des intérêts et des charges d’amortissement pour les opérations visées à l’al. 1, let. b et c.

3L’emprunteur et les sociétés du groupe qui y sont directement ou indirectement liées n’effectuent pas d’acte qui pourrait retarder ou compromettre le remboursement des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance ou le paiement de la totalité des primes et des intérêts visés à l’art. 32c, ni n’omettent d’acte qui contribuerait au remboursement des prêts ainsi qu’au paiement de la totalité des primes et des intérêts visés à l’art. 32c.

4Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas lorsque l’emprunteur ou le groupe financier est acquis par une société tierce et qu’il est absorbé par une unité de cette même société tierce.