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Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 16 pages
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Loi sur les banques
8La liste doit être tenue de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.
Art. 26, al. 1, let. h et i
1La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:
h. accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d’émission de lettres de gage;
i. ordonner l’amortissement de fonds propres de base supplémentaires.
Art. 30, al. 3, 2ephrase
3… La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)7 ne s’applique pas.
Insérer avant le titre du chap. XII
Chapitre XI a Octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale à des banques d’importance systémique
Art. 32a Octroi de garanties du risque de défaillance
1La Confédération peut octroyer des garanties à la Banque nationale pour couvrir le risque de défaillance lié aux prêts d’aide sous forme de liquidités qui ont été accordés à des banques d’importance systémique ou faisant partie d’un groupe financier d’importance systémique. Elle évalue les risques liés à l’octroi des garanties du risque de défaillance en tenant compte en particulier du privilège des créances au sens de l’art. 32h.
2En octroyant une garantie du risque de défaillance, la Confédération s’engage à prendre en charge, après la clôture d’une procédure de faillite bancaire à l’encontre de l’emprunteur, une éventuelle perte définitive de la Banque nationale découlant d’un prêt d’aide sous forme de liquidités garanti par la Confédération, y compris les intérêts et la prime de risque de la Banque nationale (art. 32c, al. 2 et 3) courus, à hauteur du montant de la garantie.
3Pour que la garantie du risque de défaillance puisse être octroyée, les conditions suivantes doivent être remplies:
a. l’emprunteur a épuisé les possibilités de se financer par ses propres moyens; la Banque nationale confirme que l’emprunteur et le groupe financier ne disposent plus de sûretés appropriées pour garantir les prêts d’aide extraordinaires sous forme de liquidités qu’elle a octroyés; la FINMA confirme que l’emprunteur et le groupe financier ne disposent pas d’autres possibilités de se financer;
b. la FINMA a ordonné ou est sur le point d’ordonner une procédure d’assainissement;