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Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 16 pages
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Loi sur les banques
au moins ou un capital de participation sociale d’une valeur nominale de deux millions de francs. La procédure est régie par les art. 697c à 697hbisCO5, qui s’appliquent par analogie.
Art. 14b Obligations d’annoncer et liste pour les banques coopératives
1Quiconque acquiert des bons de participation sociale qui ne sont pas cotés en bourse est tenu d’annoncer dans un délai d’un mois à la banque coopérative cette acquisition, son prénom et son nom ou sa raison sociale, ainsi que son adresse.
2Il doit établir qu’il est le détenteur du bon de participation sociale et s’identifier:
a. en tant que personne physique au moyen d’une pièce de légitimation officielle comportant une photographie, notamment au moyen de son passeport, de sa carte d’identité ou de son permis de conduire (original ou copie de l’un de ces documents);
b. en tant que personne morale suisse au moyen d’un extrait du registre du commerce;
c. en tant que personne morale étrangère au moyen d’un extrait actuel et attesté conforme du registre du commerce étranger ou au moyen d’un document de même valeur.
3Il est tenu de communiquer à la banque coopérative toute modification de son prénom et de son nom ou de sa raison sociale, ainsi que de son adresse.
4Il n’y a pas d’obligation d’annoncer si les bons de participation sociale sont émis sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés6. La banque coopérative désigne le dépositaire auprès duquel les bons de participation sociale sont déposés ou inscrits au registre principal; ce dépositaire doit être en Suisse.
5Outre l’obligation d’annoncer prévue aux al. 1 à 4, une obligation d’annoncer s’applique aux ayants droit économiques. L’art. 697j CO s’applique par analogie.
6La banque coopérative enregistre dans la liste des associés les détenteurs de bons de participation sociale et les ayants droit économiques qui lui ont été annoncés.
7En sus des dispositions relatives à la liste des associés, la liste répond aux exigences suivantes:
a. Elle mentionne le prénom et le nom ou la raison sociale des détenteurs des bons de participation sociale et des ayants droit économiques, ainsi que leur adresse.
b. Elle mentionne la nationalité et la date de naissance des détenteurs de bons de participation sociale.
c. Les pièces justificatives de l’annonce au sens du présent article doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de la personne de la liste.
5RS 220