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Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 16 pages

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Loi sur les banques

Art. 32g Réduction des risques, surveillance et rapport

1Après le versement de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance, la FINMA et la Banque nationale en tant que prêteur veillent autant que possible à ce que les risques qui pèsent sur la Confédération du fait des garanties du risque de défaillance soient réduits.

2La FINMA surveille l’utilisation des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance compte tenu des obligations visées à l’art. 32f et en fait rapport au DFF au moins une fois par mois.

Art. 32h Privilège des créances découlant de prêts d’aide sous forme de

liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance

1Les créances de la Banque nationale découlant de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance, les primes courues dues à la Banque nationale et à la Confédération en vertu de l’art. 32c et les intérêts courus au sens de l’art. 32c sont attribués à la deuxième classe conformément à l’art. 219, al. 4, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)9.

2Les créances de la deuxième classe au sens de l’art. 219, al. 4, let. a à f, LP et les créances découlant de prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités, y compris les intérêts courus visés à l’art. 51b de la présente loi, sont honorées en priorité.

Art. 32i Recours à la garantie du risque de défaillance par la Banque

nationale

1Pour que la Banque nationale puisse recourir à la garantie du risque de défaillance, doivent être remplies les conditions suivantes:

a. elle a entièrement fait valoir dans la faillite les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance, les intérêts courus, sa prime de risque ainsi que, au nom de la Confédération, les primes de mise à disposition et de risque courues;

b. la procédure de faillite est close par une décision entrée en force.

2S’il est prévu de soumettre le recours à la garantie du risque de défaillance à des conditions supplémentaires, la Confédération et la Banque nationale précisent ces conditions dans le contrat qui fixe les modalités du recours à la garantie.

Art. 32j Échéance de la créance couverte

La créance découlant d’une perte définitive que la Banque nationale subit en raison de l’octroi de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance devient exigible cinq ans après la clôture de la procédure de faillite par une décision entrée en force.

9 RS 281.1