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Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 16 pages
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Loi sur les banques
c. la FINMA confirme que l’emprunteur est solvable ou qu’un plan d’assainissement existe;
d. sans l’octroi de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance, l’économie et le système financier suisses risquent de subir un préjudice considérable;
e. les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance sont appropriés et nécessaires pour permettre l’assainissement de l’emprunteur.
4Nul ne peut prétendre à une garantie contre le risque de défaillance de la Confédération pour les prêts d’aide sous forme de liquidités que la Banque nationale octroie à l’emprunteur.
Art. 32b Ouverture de crédit
L’ouverture du crédit d’engagement nécessaire est régie par l’art. 28 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)8.
Art. 32c Prime de mise à disposition, primes de risques, intérêts et frais pour
les prestations de tiers
1La Confédération peut prétendre à une prime pour la mise à disposition d’une garantie du risque de défaillance. La prime de mise à disposition dépend du montant de la garantie du risque de défaillance et est calculée au cas par cas.
2La Confédération et la Banque nationale peuvent chacune prétendre à une prime de risque au titre de compensation des risques qu’elles courent du fait de l’octroi d’un prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance. Les primes de risque dépendent du montant versé au titre d’un prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance et sont calculées au cas par cas. La Confédération et la Banque nationale peuvent adapter leur prime de risque, notamment en cas d’évolution du risque.
3La Banque nationale peut prétendre à des intérêts sur les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance.
4Dans le cadre des prêts qu’elle octroie, la Banque nationale impute à l’emprunteur les primes de mise à disposition et de risque et crédite la Confédération du montant de la prime de mise à disposition et de la prime de risque qui lui revient.
5Une procédure de faillite habilite et oblige la Banque nationale à faire valoir au nom de la Confédération les primes de mise à disposition et de risque courues qui sont dues à cette dernière.
6Les frais incombant à la Confédération, à la Banque nationale ou à la FINMA pour des prestations de tiers liées à l’octroi, à l’administration, au traitement, à la surveillance et au contrôle des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance sont mis à la charge de l’emprunteur.